Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 29 août 2025, n° 2200631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 2200631 et un mémoire en réplique enregistré le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 585 euros, majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par l’administration fiscale à l’égard de l’imposition à la taxe foncière des biens dont il est propriétaire à Saint-Gilles-les-Bains, 15 rue des Anones ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— comme il l’a exposé dans ses requêtes à fin de décharge, l’administration a négligé, en méconnaissance de la loi Essoc et du principe de confiance légitime, de traiter ses réclamations dans un délai normal, a émis irrégulièrement une mise en demeure et un avis à tiers détenteur (ATD) et a refusé abusivement la communication des éléments pris en compte pour l’évaluation de ses biens ; ces agissements fautifs sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi, du fait de ces fautes, un préjudice financier constitué par le coût de la procédure menée pour contester la mise en demeure et l’ATD, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ; des indemnités doivent lui être allouées à hauteur respectivement de 1 085 euros et 11 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. B ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) ;
— le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de divers locaux sur la parcelle CZ 733 à Saint-Gilles-les-Bains, 15 rue des Anones, a soumis à l’administration, le 6 novembre 2020 puis le 29 septembre 2021, des réclamations concernant la taxe foncière établie pour les biens susmentionnés au titre des années 2016 à 2021. En l’absence de réponse expresse, il a saisi le tribunal de requêtes en décharge sous le n° 2200155 et le n° 2200629. Par jugement de ce jour, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés pour la taxe foncière des années 2020 et 2021, a alloué à l’intéressé une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et a rejeté le surplus des requêtes. Entre-temps, M. B avait saisi le tribunal de la présente requête indemnitaire, enregistrée sous le n° 2200631.
2. M. B soutient non sans raison que l’administration a commis des fautes en négligeant, en méconnaissance de la loi Essoc et du principe de confiance légitime, de traiter ses réclamations dans un délai normal, en émettant irrégulièrement une mise en demeure et un ATD pour une imposition qui n’était pas exigible et en refusant abusivement, pendant une longue période, de lui communiquer les éléments pris en compte pour l’évaluation de ses biens. Cependant, l’intéressé, qui a en fin de compte été rétabli dans ses droits, notamment à la faveur des dégrèvements accordés le 7 août 2022, ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel qui serait directement la conséquence des fautes susmentionnées. Notamment, le recours onéreux à un avocat pour contester les actes de recouvrement prématurément édictés en fin d’année 2021, dont il a obtenu la mainlevée en début d’année 2022, ne peut être regardé comme un préjudice directement lié à l’édiction irrégulière de ces actes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait subi un préjudice moral et des troubles significatifs dans ses conditions d’existence par l’effet des agissements fautifs de l’administration. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui reconnaître un droit à indemnisation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête indemnitaire de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 .
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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