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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2506721, M. G E, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions en litige ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux liens privés et familiaux tissés en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux liens privés et familiaux tissés en France et quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2506722, M. G E, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations pour y solliciter une protection internationale. Sa demande d’admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2021. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet des Ardennes a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux arrêtés du 7 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506721 et 2506722 introduites pour M. E, concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de sa direction, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. C A, directeur adjoint et chef du bureau de l’admission au séjour. Par suite, M. A était compétent pour signer les arrêtés contestés du 7 août mars 2025, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces arrêtés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
6. En second lieu, les décisions en litige comportent l’exposé des considérations de droit et de faits qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. M. E soutient qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, à supposer même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il entre dans les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est célibataire sans enfant et a vécu la plus grande partie de son existence en Côte-d’Ivoire, est entré en France en 2019 et n’a séjourné régulièrement sur le territoire français que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement notifiée en 2021. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont son frère, sa sœur, son père, son oncle et sa tante, tous de nationalité française, il n’établit pas, par les seules attestations produites, dont la teneur revêt un caractère stéréotypé, avoir maintenu avec ces personnes, dont il est constant qu’elles sont présentes en France depuis plusieurs années, des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, il n’apporte pas d’éléments probants permettant de justifier d’une particulière insertion professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, à la date de la décision en litige, il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code refusé d’accorder un délai de départ volontaire. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision en litige, le requérant n’avait produit aucun document attestation de son identité ni aucun justificatif concernant son hébergement au domicile de sa tante. L’attestation qu’il produit relative à son lieu d’hébergement concerne une période postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen en considérant que M. E ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
22. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Haddad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. FLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2506721, 250672
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