Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2025, n° 2501757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de sa volonté d’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mars 2002, indique être entré en France en mai 2021. Il demande l’annulation de deux arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer qu’il cherche à s’insérer professionnellement en France et à y construire une vie personnelle stable, sans produire la moindre pièce au soutien de ses moyens, M. B n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En dernier lieu, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, eu égard ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. B doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cojocaru et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. A
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501757
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