Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2532911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a décidé de l’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances sur la liste A, en voie externe, pour la profession de médecin dans la spécialité « radiologie et imagerie médicale » au titre de la session 2025 en tant qu’elle refuse son inscription sur la liste B, en voie interne.
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences complémentaires, dans un service apte à la recevoir et à lui proposer l’encadrement qu’impose son statut de praticien associé, hors hôpital Nord-Ouest Val d’Oise, et de décider du lieu d’affectation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice lorsque le juge du fond se sera définitivement prononcé sur la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’une inscription sur la liste A le prive d’une chance d’être lauréat des épreuves de vérification des connaissances qui se dérouleront le 5 décembre 2025, alors que seulement 30 postes sont ouverts au concours par la voie externe contre trois fois plus en voie interne avec moins de candidats ; il ajoute que la réussite à ce concours faciliterait le renouvellement de son titre de séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du centre national de gestion, qui est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2532912 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a décidé de l’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances sur la liste A, en voie externe, pour la profession de médecin dans la spécialité « radiologie et imagerie médicale » au titre de la session 2025, en tant que cette décision porte refus de son inscription sur la liste B, en voie interne.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient que celle-ci, en tant qu’elle ne l’inscrit pas sur la liste B, le prive d’une chance d’être lauréat des épreuves de vérification des connaissances qui se dérouleront le 5 décembre 2025, alors que seulement 30 postes sont ouverts au concours par la voie externe contre trois fois plus en voie interne avec moins de candidats. Toutefois, par ces considérations générales, l’intéressé, qui est actuellement sans poste et a été admis à concourir sur la liste A, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre et donc la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en référé, sans attendre le jugement au fond. Par ailleurs, alors que la réussite aux épreuves de vérification des connaissances, que ce soit par la voie interne ou externe ne lui est pas acquise, M. C…, pour établir la condition d’urgence, ne saurait utilement soutenir que les perspectives professionnelles ouvertes par la réussite à ce concours faciliteraient le renouvellement de son titre de séjour. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de celle-ci et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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