Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 4 déc. 2017, n° 2016051550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016051550 |
Texte intégral
ERAR aux parties : Copie exécutoire : SCP Brodu . Cicuret Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2 B.9
712$
I
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2016051550
ENTRE :
SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Antoine CHATAIN du Cabinet CHATAIN &
ASSOCIES Avocat (R137) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET : SAS ARI, dont le siège social est ZI du Santal, 11 rue Y Palissy 86100 CHATELLERAULT – RCS B 998328215
Partie défenderesse : assistée de Maître Z REYE du Cabinet TEN FRANCE
Avocat (Poitiers) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT, ci-après « L’ILE DES MEDIAS » est un prestataire informatique spécialisé notamment dans le domaine des bornes d’orientation tactile grâce à son logiciel VIA DIRECT.
SAS ARI est spécialisée dans la création et la fabrication de panneaux d’affichage.
Le 25 juillet 2015, la SNCF a lancé un appel d’offre portant sur la fourniture et la pose d’équipements d’information interactifs destinés à équiper les gares, auquel trois entreprises ou groupement d’entreprises ont répondu dont SAS ARI.
SA L’ILE DES MEDIAS a été sollicitée par ces trois groupements pour la partie logicielle.
Le 8 janvier 2016, SAS ARI informe, du dépôt de son offre auprès de la SNCF SA, L’ILE DES MEDIAS. Le 2 février 2016, SA L’ILE DES MEDIAS demande à SAS ARI qu’elle lui confirme que san offre technique et financière est bien inclue dans la réponse à l’appel d’offre de la SNCF.
Le 10 février 2016, SAS ARI informe SA L’ILE DES MEDIAS qu’elle n’a pass inclue l’offre technique de cette dernière car non compétitive, ni dans son contenu ni au plan financier au regard des autres propositions dont elle disposait. Le 23. juin 2016, la SNCF notifiait sa décision d’attribution du marché à la SAS ARI.
SA L’ILE DES MEDIAS considère que SAS ARI a fait usage de sa réponse pour fi fi naliser son offre technique concernant la partie logicielle.
Le 8 juillet 2016, le conseil de la SA L’ILE DES MEDIAS met en demeure SAS AR de. lindemniser du préjudice subi à hauteur de 2462 623 euros, pour rupture abusive de pourparlers et agissements de concurrence déloyale.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
T1LE
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C’est dans ces conditions que SA L’ILE DES MEDIAS a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 17 aout 2016, SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT assigne SAS ARI.
SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT, par cet acte délivré à personne habilitée demande au tribunal, de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code de procédure civile
— CONSTATER la rupture abusive des pourparlers par la société ARI au
préjudice de la société L’iles des Médias;
— CONSTATER les faits de concurrence déloyale commis par la société ARI dans la procédure d’appel d’offres organisée par la. société SNCF Mobilités pour
l’attribution du marché de fourniture et de maintenance de mobilier d’information interactifs et statiques dans les gares de France, au détriment de la société L’île des Médias;
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la société ARI à verser à la société L’île des Médias:
— 2.492.623 € HT au titre du préjudice financier subi assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 date de réception de la mise en demeure;
— 150.000 € HT au titre du trouble commercial subi assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 date de réception de la mise en demeure;
— ORDONNER la publication du jugement à venir dans le journal les Echos et le
site Internet hftrs://ooh-tv.fr/ dans un délai de 15 jours à compter du
prononcé du jugement à venir; |
= ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
— CONDAMNER la société ARI à 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société ARI aux dépens qui seront recouvrés par Maître
BRODU
SAS ARI, à l’audience du 10 février 2017, demande au tribunal, de :
Vu l’article 1382 du Code civil, | de
Débouter {a société L’ILE DES MEDIA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, on
La condamner à verser à la société ARI la somme de:10.000 euros sur le fondement de l’article-700 du Code de procédure civile.
SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT, à l’audience du 5 mai 2017 régularise des conclusions d’incident sur communication de pièces et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articlès.9 et 11 du code de Procédure civile: Vu les dispositions des articles:133 et suivants du code de procédure civile: Vu la sommation de communiquer du 29 avril 2017 sans effet;
ENJOINDRE à la société ARI de communiquer? – Le document de présentation décrivant de manière libre les solutions proposées visée à l’article 2.3.1 point 1 « Constitution de l’offre technique » du cahier des charges; L
[…]
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communiquée par la société ARI et constituant son offre en réponse à l’appel d’offre en question ;
— La grille de réponse reprenant toute exigence exprimée par le cahier des charges du marché n°2015/S 142-262881 du 25 juillet 2015 « Mobiliers d’information interactifs et statiques pour les gares « passé par la SNCF – Direction des achats groupes et visée à l’article 2.3.1 point 2 » Constitution de l’offre technique " du cahier des charges, communiquée par la société ARI et constituant son offre en réponse à l’appel d’offre en question ;
Les mails échangés entre la société ARI et son sous-traitant lors de la finalisation de l’offre de la société ARI.
Et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
CONDAMNER la société ARI aux dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître BRODU
SAS ARI, à l’audience du 29 septembre 2017, par voie de conclusions d’exception d’incompétence sur incident de communication de pièces, demande au tribunal, de
Vu les articles 122 et suivants, 132 et suivants, 142 et 865 du code de procédure civile Vu les articles L 122-2 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
A titre principal, – se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris
A titre subsidiaire,
— Dire et juger SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT irrecevable en sa demande de communication de pièces comme étant mal dirigée,
— débouter SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT de sa demande de communication de pièces,
En toute hypothése condamner SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT aux entiers dépens de l’incident ;
SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT à l’audience du 29 septembre 2017 demande au tribunal de :
— Dire et juger la société ARI irrecevable en son exception d’incompétence, – Se déclarer compétent pour statuer sur l’incident formé par la SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT
En tout état de cause = ENJOINDRE à la société AR] de communiquer :
Le document de présentation décrivant de manière libre les ; proposées visée à l’article 2.3.1 point:1« Constitution de l’offre technique » du cahier des charges; communiquée par la société ARI et constituant son offre en réponse à l’appel d’offre en question ;
A0
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La grille de réponse reprenant toute exigence exprimée par le cahier des charges du marché n°2015/S 142-262881 du 25 juillet 2015 " Mobiliers d’information interactifs et statiques pour les gares « passé par la SNCF – Direction des achats groupes et visée à l’article 2.3.1 point 2« Constitution de l’offre technique » du cahier des charges, communiquée par la société ARI et constituant son offre en réponse à l’appel d’offre en question ;
Les mails échangés entre la société ARI et son sous-traitant lors de la finalisation de l’offre de la société ARI,
Et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir; |
CONDAMNER la société ARI aux dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître BRODU
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience du 29 septembre 2017, ë laquelle les parties sont convoquées sur l’exception d’incompétence sur l’incident de communication de pièces, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2017, date reportée au 20 novembre 2017 puis au 04 décembre 2017, Les
parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris cannaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SAS ARI défenderesse soutient : Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
— que l’exception d’incompétence est recevable nonobstant ses conclusions au fond dès lors que le motif d’incompétence est apparu postérieurement à ses conclusions responsives,
— que la demande de production de pièces telle qu’elle résulte des conclusions d’incident de SA L’ILE DES MEDIAS fait apparaitre, ce qui ne résultait pas de l’assignation, que les documents dont la production est requise par SA L’ILE DES MEDIAS sont de nature à révéler les solutions logicielles imaginées par le sous-traitant de SAS ARI et donc à révéler des éléments relevant des droits de propriété intellectuelle que le tribunal serait.smené à.
apprécier pour déterminer si la société ARI s’est appropriée au non, l’offre logicielle de la SA L’ILE DES MEDIAS,
— que seul le tribunal de grande instance peut connaitre des actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraires et artistique y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ; L
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Sur l’irrecevabilité de la demande de production de pièces
=
— que la demande de production de pièces est irrecevable dès lors que les conclusions d’incident communiquées par la SA L’ILE DES MEDIAS le 5 mai 2017 sont formées devant le tribunal alors que par application de l’article 865 al 2 du CPC, le pouvoir de trancher les difficultés relatives à la communication de pièces relève du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Sur le caractère mal fondé de la demande de production de pièces
— que SA L’ILE DÉS MEDIAS fonde sa demande d’injonction de production de pièces sur
l’article 133 du CPC imposant à celui qui invoque une pièce de la communiquer alors que SAS ARI ne fait pas elle-même état de ces pièces ; '
— que la demande de production de pièce de SA L’ILE DES MEDIAS a pour effet de palier sa carence dans l’administration de la preuve,
— que la demande de production de pièces sans procédure de contrôle par le juge conduirait à une violation du secret des affaires ;
SA L’ILE DES MEDIAS, demanderesse, soutient :
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence
— que l’exception d’incompétence est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond comme l’exige l’article 74 du CPC,
— que la demande de production de pièces se rapporte aux demandes dont le tribunal de
céans est saisi sur le fondement de la concurrence déloyale et de la rupture fautive de pourparlers,
— que ses demandes ne sauraient conduire le tribunal à apprécier les droits de propriété intellectuelle dont seraient titulaires telles ou telles parties, dès lors qu’aucune demande n’est formée à ce titre, et qu’au stade de l’offre technique le logiciel n’est pas encore crée,
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
— que la demande de production de pièces a été formée devant le tribunal dés lors que c’est le tribunal qui statue dans le cadre d’un jugement et non le juge chargé d’instruire l’affaire,
Sur le caractère fondé de la demande de communication de pièces
— que les conditions de l’article 11 du CPC, qui autorise le juge, si une partie détient un élément de preuve, à le produire au besoin sous astreinte, sont réunies dés lors
l’empêchement légitime opposé par SAS ARI, ne vise que les documents détenus par des tiers.
— que le secret des affaires ne peut être opposé par une partie pour refuser la production d’une pièce nécessaire à la résolution du litige,
— que les pièces dont SA L’ILE DES MEDIAS sollicite la production forcée ne devraient pas être sensiblement différentes dans le fond et dans la forme de la réponse technique faite par
L
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SA L’ILE DES MEDIAS lors du processus d’appel d’offre et que la dite réponse qu’elle verse aux débats, ne divulgue pas d’informations relatives aux droits de propriété intellectuelle,
— que seule la production de ces pièces pourrait démontrer si l’offre technique déposée par SAS ARI est similaire à celle de la SA L’ILE DES MEDIAS
Sur ce, le tribunal Sur l’exception d’incompétence
Attendu que SAS ARI soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que les pièces dont la production est demandée sont de nature à révéler des éléments relevant des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent être portés que devant les tribunaux de grande instance par application de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que selon l’article 74 al1 du CPC, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Que SAS ARI a conclu au fond en réponse à l’assignation, le 10 février 2017. Que ce n’est que le 29 septembre 2017 que SAS ARI, en réplique aux conclusions d’incident de communication de pièces de SA L’ILE DES MEDIAS, a soulevé une exception d’incompétence ;
Attendu que la demande incidente formée par SA L’ILE DES MEDIAS visant à la production forcée de pièces, en réponse aux conclusions au fond de SAS ARI, a été formée dans la continuité de sa demande initiale visant la rupture abusive par SAS ARI des pourparlers et des faits de concurrence déloyale au motif du détournement par SAS ARI de son offre technique portant sur la partie logicielle de l’appel d’offre de la SNCF. Qu’il ne résulte pas de ces conclusions d’incident un motif nouveau qui n’aurait pas été développé dans l’assignation.
Attendu en tout état de cause que les pièces dont la production est requise par SA L’ILE DES MEDIAS ne sont destinées qu’à démontrer que l’offre technique déposée par SAS ARI est distincte de celle qui lui avait été soumise par SA L’ILE DES MEDIAS.
Attendu qu’en concluant lors de l’audience du 10 février 2017 au mal fondé de la demande, SAS ARI a conclu au fond, que SA L’ILE DES MEDIAS est donc bien fondé à opposer une fin de non-recevoir à l’exception d’incompétence soulevée postérieurement, que le tribunal dira en conséquence SAS AR! irrecevable en son exception d’incompétence.
Sur la recevabilité de la demande de production de pièces
Attendu que selon SAS ARI la demande de production forcée de pièces de SA L’ILE DES MEDIAS est irrecevable car formée devant le tribunal et non devant le juge chargé d’instruire
l’affaire, seul compétent par application de l’article 865 al 2 du CPC pour trancher les difficultés relatives à la communication de pièces.
Attendu que c’est en application de l’article 871 du CPC que le juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné par le tribunal pour entendre les plaidoiries sur l’incident. Que dans ce cadre, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré,
Que le tribunal dira recevable la demande.d’incident de communication de pièce formée ' devant lui par SA L’ILE DES MEDIAS SA.
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Sur la demande de production de pièces
Attendu que les pièces versées aux débats, les éléments du dossier, les écritures des parties et les explications fournies au cours des débats permettent de tenir pour constants les faits suivants:
— le 25 juillet 2015, la SNCF mobilités publie un appel d’offre pour la mise en place de mobiliers d’information interactifs et statiques incluant la fourniture du logiciel d’orientation voyageurs nécessaires à l’exploitation de points d’information voyageurs et de bornes interactives d’information.
— le 24 septembre 2015 est la date limite fixée par la SNCF pour la réception des candidatures,
— le 6 novembre 2015 la SNCF soumet un cahier des charges avec 473 exigences système à respecter et fixe au 8 janvier 2016 Ja date limite de dépôt de l’offre technique et financiére des groupements et entreprises dont la candidature a été retenue, – le 7 décembre 2015 SAS ARI sollicite SA L’ILE DES MEDIAS SA qui parallèlement est sollicitée par deux autres groupements, ce dont SAS ARI est informée;
— entre le 7 décembre 2015 et le 6 janvier 2016, SA L’ILE DES MEDIAS SA communique l’ensemble de la documentation requise destinée à permettre à SAS ARI de répondre à la partie technique de l’appel d’offre,
— le 8 janvier 2016, SAS ARI dépose son offre sur la plateforme de la SNCF.
— le 10 février 2016 SAS AR! informe SA L’ILE DES MEDIAS SA qu’elle n’a pas retenu son offre technique.
Attendu qu’il ne ressort pas des échanges entre les parties l’existence d’un engagement d’exclusivité de la part de SAS ARI à ne consulter qu’un seul sous-traitant en la personne de SA L’ILE DES MEDIAS, dans le cadre de l’appel d’offre n°25992 de la SNCF. Attendu qu’il n’apparait pas non plus à la lecture des pièces que les autres entreprises et groupements qui ont répondu audit appel d’offre n’ont consulté que SA L’ILE DES MEDIAS. Que SA L’ILE DES MEDIAS ne justifie pas s’être engagée en ce sens à l’égard de SAS ARI.
Attendu que SAS ARI déclare dans ses écritures ce qu’elle a confirmé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, avoir interrogé deux autres entreprises susceptibles d’apporter une réponse à la partie « logiciel » de l’appel d’offre. Attendu cependant que SAS ARI n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Que lors de l’audience SAS ARI s’est refusé à communiquer l’identité du sous-traitant qui aurait concouru au même moment que SAS l’ILE DES MEDIAS dont elle a finalement retenu l’offre.
Attendu que selon l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention. Que l’article 11 dispose par ailleurs que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Attendu en effet qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Attendu qu’il n’est pas justifié, à ce stade de la procédure, que la non production aux débats de la catégorie de pièces demandées soit un obstacle à la recherche d’une solution au présent litige,
En conséquence le tribunal déboutera SA L’ILE DES MEDIAS de sa demande de production forcée de pièces sous astreinte. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: a
JUGEMENT DU LuNoï 04/12/2017 15EME CHAMBRE PAGE 8
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AR! ;
Dit recevable mais mal fondée la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT ;
Déboute en conséquence la SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 15°"° Chambre du 15 décembre 2017 – 14 heures pour examen au fond ;
Reserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA L’ILE DES MEDIAS – VIA DIRECT aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 47,44 € dont 7,91 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2017, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M, Z A et Mme B C.
Délibéré le 17 novembre 2017 par les mêmes juges. | Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, | les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Î
| Le Greffier Le Président
TS,
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