Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2506205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) de condamner le département de la Dordogne aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision lui crée une instabilité immédiate, le plonge dans la précarité matérielle alors que sa démarche n’est pas motivée par l’argent ;
— la décision est à la fois incohérente, arbitraire et disproportionnée ; son épouse est déjà assistante familiale et il a lui-même toutes les capacités requises compte tenu de son expérience d’accueil de jeunes du service départemental à la jeunesse et au sport du département depuis dix ans.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 2503445 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mars 2025, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de délivrer à M. A B un agrément en qualité d’assistant familial. Par une décision du 12 mai 2025, le département a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. M. B soutient que la décision litigieuse est incohérente, arbitraire et disproportionnée, compte tenu qu’il a les capacités et compétences professionnelles requises, que sa femme est déjà assistante familiale agréée, qu’il a accueilli depuis dix ans des jeunes du service départemental à la jeunesse et au sport du département de la Dordogne et qu’enfin il est convoqué à un entretien pour l’obtention d’un tel agrément dans un autre département. Ces seules allégations ne sont toutefois assorties d’aucune précision et ne sont corroborées par aucune pièce qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens énoncés ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’au moins l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, en tout état de cause, celles présentées à fin de condamnation du département aux dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506205 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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