Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. E… C…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2024 en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ensemble des décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ensemble des décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 20 juillet 1990, déclare être entré en France le 20 octobre 2018. Le 21 mars 2024, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Il n’est pas établi que ces personnes n’aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. C… telles que la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine et sa situation professionnelle. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de novembre 2018. Cependant, célibataire, sans charge de famille, il ne démontre pas avoir développé des liens personnels d’une particulière ancienneté, intensité et stabilité sur le territoire français. Par ailleurs, s’il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Freddys BBQ du mois d’août 2020 au mois de janvier 2023 en qualité d’employé polyvalent, puis du mois de février 2023 au mois de mai 2023 au sein de la société CHO CHO en qualité de « plongeur-aide en cuisine », il ne justifie d’aucune activité professionnelle entre le mois de janvier 2023 et celui de janvier 2024 et était titulaire, en dernier lieu, d’un contrat à durée déterminée pour un emploi de plongeur prenant fin le 24 janvier 2025. Aussi, malgré l’ancienneté de sa présence en France et ses efforts sérieux d’intégration professionnelle, la situation de M. C… ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne présente de motifs exceptionnels permettant que lui soit délivrée une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et de la méconnaissance de celles-ci doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de tire de séjour en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié si M. C… faisait état de motifs exceptionnels devant conduire à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration a porté son examen sur l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de tire de séjour en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié la situation de M. C… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, qualifié à tort de « vice de procédure » par l’avocat du requérant, et résultant de ce que le préfet n’aurait pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu de sérieux.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans que, pour édicter une telle mesure à l’encontre de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a tenu compte de chacun des quatre critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédant ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, à un contrôle de proportionnalité. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… est entré en France en 2018, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels particuliers sur le territoire français. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un arrêté du 6 février 2019 du préfet du Val-de-Marne prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l’instruction de sa demande d’asile, à laquelle il ne conteste pas ne pas avoir déféré. Aussi, et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions citées au point 11.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Homme ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Ovin ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Activité agricole ·
- Véhicule
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Région ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeunesse ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Vérification ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Imagerie médicale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ligne ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.