Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2511087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2.Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la préfète de l’Essonne a délivré à la requérante, le 19 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 30 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, mais maintenir celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte dans cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Saidi.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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