Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2514371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A… et Mme B… A…, représentés par Me Lubac, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Conches-sur-Gondoire a prolongé la butte située sur le domaine public communal au droit de l’accès à la parcelle AB 31 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Conches-sur-Gondoire à s’abstenir de faire réaliser tout travaux de nature à altérer ou condamner l’accès existant desservant la parcelle AB 31 ou de le rétablir si les travaux venaient à être réalisés avant l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jours de fermeture de l’aisance de voirie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Conches-sur-Gondoire la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la commune entend procéder à la réalisation des travaux litigieux à compter du 10 octobre 2025, que la restauration de la butte à proximité de leur propriété portera une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie, que les matériaux en vue des travaux sont déjà stockés sur place ;
- la décision d’engager les travaux litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées, dès lors qu’il ne pourront plus accéder à leur exploitation agricole dans des conditions normales d’utilisation, que l’activité agricole exercée ne pourra plus se poursuivre convenablement, que la mesure en litige n’est pas justifiée par des considérations d’ordre public, que les motifs justifiant les travaux ne sont pas justifiés, que de tels travaux ne permettraient plus un accès à la parcelle par le chemin piéton, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Conches-sur-Gondoire, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- concernant la parcelle AB10 appartenant aux requérants, celle-ci est située en zone UP du plan local d’urbanisme qui n’a pas vocation à accueillir des activités agricoles, que la création de l’accès qui donne sur le chemin piéton n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable, alors qu’elle a donné lieu à des travaux affectant le domaine public communal et conduisant également à supprimer des arbres qui y étaient plantés, qu’une piscine enterrée a également été construite, les lieux servent de stationnement aux véhicules professionnels des requérants, portant ainsi une atteinte à la sécurité des autres usagers de la voirie, l’activité agricole des requérants est réalisée sans l’autorisation des parcelles sur lesquelles les ovins sont situés ;
- concernant la parcelle AB 31, la cabane de bergerie a été édifiée en zone A sans autorisation, les requérants n’ont jamais eu un accès direct à cette parcelle et le portail indiqué par les requérants constitue, en réalité, un second accès sur le chemin public qui sépare les deux parcelles, l’utilisation de ce second portail n’est pas indispensable à l’activité agricole de M. A…, les travaux en litige consistent ainsi à restaurer ses propres espaces verts et son trottoir afin de mettre ce dernier aux normes « PMR », M. A… peut donc utiliser son autre accès sans porter atteinte au domaine public communal, les travaux présentent un intérêt public au bénéfice des piétons souhaitant rejoindre différentes parties de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Pauly, représentant les époux A…, absents, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les époux habitent la parcelle cadastrée AB 10 depuis 1979, que le droit d’accès à la propriété publique constitue un accessoire du droit de propriété, qu’aucun motif tiré de la conservation du domaine ou de la nécessité de préserver l’ordre public ne justifie les travaux projetés, que le pré attenant à la propriété des époux A… mis à leur disposition et relevant de la parcelle voisine AB 31 est lui-même clôturé et fait obstacle à ce que les ovins puissent passer par un autre accès que la propriété des requérants ;
- et les observations de Mme C…, maire de Conches-sur-Gondoire, représentant la commune, qui soutient également que la parcelle AB 10 appartenant aux époux A… se situe dans une zone résidentielle et que l’activité agricole de M. A… est en réalité située ailleurs dans la commune, que M. A… a décidé de développer sans autorisation une activité d’élevage d’ovins sur la parcelle attenante AB 31 attenante à sa parcelle AB 10 où il habite, que dans ce cadre, il a fait lui-même le choix de créer, par facilité, un cheminement permettant de relier le pré de la parcelle AB 31 et la voie publique en passant par sa parcelle AB 10 et en créant un second accès donnant directement sur le chemin piétonnier, que la création de ce second accès donnant sur le chemin piétonnier a donné lieu à un décaissement du talus sur l’emprise du domaine public sans aucune autorisation, que M. A… circule de façon permanente sur le chemin piétonnier avec différents types de véhicules, dont des véhicules agricoles, pour rejoindre ce second accès, y charger ses bêtes et garer ses véhicules à la limite sud de sa propriété, que le chemin piétonnier n’a jamais eu vocation à faire transiter des véhicules, que les travaux litigieux s’inscrivent dans le cadre d’une réfaction de la voirie communale le long de la rue du Fort du Bois et visent à conforter le caractère piétonnier du chemin, en plus de mettre la voie en conformité avec les normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires de la parcelle cadastrée AB 10, située à Conches-sur-Gondoire, dans le département de la Seine-et-Marne. Par courrier du 29 septembre 2025, la maire de la commune a mis en demeure M. A… d’évacuer ses véhicules transitant par l’accès de sa propriété située au droit du chemin piétonnier communal, avant l’engagement de travaux de restauration de ce dernier le 10 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction en particulier des photographies et des plans versés aux débats, que la propriété cadastrée AB 10, appartenant aux époux A… et sur laquelle se trouve leur maison d’habitation, se situe dans la continuité d’une zone pavillonnaire dont elle constitue la dernière maison au sud. Elle comprend une entrée principale située le long de la rue du Fort du Bois et donnant directement sur le trottoir et la voirie communale. Au regard du constat d’huissier du 25 septembre 2025 produit par les requérants, cet accès principal leur permet d’accéder à leur propriété, y compris en véhicule. Il ressort de la topographie des lieux qu’à hauteur de leur propriété, le trottoir et la chaussée se dissocient, de sorte que la chaussée routière se poursuit vers le sud en contre-bas d’un talus sur lequel le trottoir continue sous la forme d’un chemin piétonnier longeant partiellement la propriété des époux A…, puis une partie de la parcelle AB 31 servant de pré aux ovins de l’exploitation de M. A…. Il est constant qu’un second accès à la propriété des époux A…, situé en limite sud de leur propriété et attenant au pré, donne quant à lui accès directement sur le chemin piétonnier. Les travaux litigieux de réfaction du chemin piétonnier consistent notamment à rétablir, sur le domaine public communal, un léger talus situé au droit de ce second accès, dans la continuité du talus longeant la limite de la propriété des requérants. Si les époux A… soutiennent que ces travaux ont pour conséquence de supprimer l’« aisance de voirie » attachée à cet accès, il n’est pas contesté que ce léger talus était préexistant avant la création de ce second accès à la propriété des époux A… et qu’il a été supprimé, sans autorisation de la commune, en vue de facilité l’accès privatif de M. A…, en limite sud de la parcelle AB 10. En outre et au regard des observations produites à l’audience, il n’est pas sérieusement contesté que l’utilisation qui est faite par M. A… du chemin piétonnier, qui se traduit notamment par le passage de véhicules via ce second accès et qui est considéré par les requérants comme une « aisance de voirie », n’est pas non plus conforme à la destination du chemin piétonnier, en plus de constituer une gêne pour la circulation des usagers. Au demeurant et en tout état de cause, si les époux A… soutiennent que la suppression, par les travaux envisagés, de l’ « aisance de voirie » attachée à ce second accès porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, il résulte de ce qui a été dit que leur propriété bénéficie d’un accès principal donnant directement sur la rue du Fort du Bois et accessible tant à pied, qu’en véhicule.
En deuxième lieu, si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et de la sauvegarde de la sécurité publique que les autorités publiques en charge de la police administrative doivent assurer.
Il est constant qu’une partie de la parcelle AB 31 jouxtant la propriété des époux A… a été mise à leur disposition en vue d’y faire paître les ovins de l’exploitation agricole de M. A…. Il résulte de l’instruction et en particulier des éléments produits en défense par la commune de Conches-sur-Gondoire, lesquels ne sont pas utilement contestés, que si l’activité d’élevage d’ovins a été déclarée à l’adresse de son domicile, M. A… exerce principalement son activité sur d’autres parcelles situées ailleurs dans la commune. De plus, si les requérants font valoir que les travaux projetés vont faire obstacle à l’utilisation du pré mis à leur disposition à côté de leur propriété et le long du chemin piétonnier, au motif que ce pré est clôturé au nord, ils n’établissent pas pour autant que la réfaction du léger talus situé initialement devant leur portail ferait réellement obstacle au passage des seuls ovins sur le chemin piétonnier en direction de la rue du Fort du Bois, ni qu’aucun autre accès vers la voie publique n’est envisageable via le reste de la parcelle AB 31. Enfin, il résulte d’ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que la création de ce second accès à la propriété des époux A… en vue d’y faire transiter les bêtes et es véhicules, s’est accompagnée de la suppression, sur le domaine public et sans autorisation de la commune, du talus longeant la parcelle AB 10. Dans ces conditions, les époux A… ne sont pas fondés à soutenir que les travaux projetés par la commune portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Conches-sur-Gondoire, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux époux A… la somme réclamée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, Mme B… A… et à la commune de Conches-sur-Gondoire.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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