Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation le délai anormalement long pris par le préfet des Alpes-Maritimes pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de l’instruction, que M. B, ressortissant comorien né en 1973, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 14 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Il s’est vu remettre, le 12 février 2022, un premier récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant été déposée antérieurement à la date de délivrance du récépissé susmentionné. Durant plus de deux ans, le requérant a été mis en possession de nombreux récépissés dont le dernier expirait le 8 juillet 2024. Si l’intéressé soutient, qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se borne à affirmer que l’urgence doit être « regardée comme remplie compte tenu des graves conséquences du délai anormalement long » sans donner aucune précision sur la gravité invoquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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