Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2405365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 23 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Marchix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom par décret pour motif légitime du 12 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom de famille dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la demande du requérant a été réexaminée et le premier ministre doit donner un avis favorable à la demande de M. A… qui sera intégrée dans un décret portant changements de noms et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 22 octobre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre suivant, soit postérieurement à l’introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction du requérant, désormais dénommé « B… D… », sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à M. A…, devenu M. B… D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A…, devenu M. B… D….
Article 2 : L’Etat versera à M. A…, devenu M. B… D…, la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, devenu M. B… D…, et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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