Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision est illégale par l’exception d’illégalité ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Par une décision du 31 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 4 février 1993, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 4 octobre 2024. Par une décision du 4 février 2025, sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, l’admission au bénéfice de l’asile présentée par M. A… le 6 décembre 2023 a été rejeté par une décision de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA en date du 4 octobre 2024. Le requérant a demandé le réexamen de cette demande qui a été rejeté par une décision de l’OFPRA du 4 février 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français. Cependant, postérieurement à la date de la décision attaqué, la CNDA par une décision du 24 septembre 2025 a reconnu la qualité de réfugié à M. A…. Dès lors, l’arrêté du préfet de police est inexécutable. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cabot, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Cabot, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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