Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2400054 |
|---|---|
| Numéro : | 2400054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin l’a affectée à l’établissement scolaire Marie-Antoinette Richard à Rambaud en qualité de secrétaire ;
2°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de la réintégrer dans ses services ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’arrêté la suspendant de ses fonctions ne mentionne ni la date du conseil de discipline, ni la volonté de saisir ce dernier ; elle n’a été convoquée au conseil de discipline que le 16 janvier 2024 ;
- la décision non datée la suspendant de ses fonctions est nul de plein-droit ;
- aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre au 13 décembre 2023 ;
- la décision attaquée n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
- elle revêt le caractère de sanction déguisée et repose sur un motif discriminatoire, elle ne relève ni d’une organisation de service, ni d’un changement d’affectation ; la requérante subit une perte de responsabilités ;
- la requérante n’a pas eu communication de la délibération du conseil territorial relative à la création du poste de secrétaire administratif à l’école Marie-Antoinette Richards de Rambaud ;
- il n’a pas été communiqué les moyens mis à la disposition de l’agent pour considérer la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que les actions de formation d’adaptation et d’intégration à l’affectation dans ce nouveau poste ;
- l’affectation ne correspond pas à son grade ;
- l’ensemble de ces illégalités sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Saint-Martin ;
- elle a droit à une indemnité de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés en excès de pouvoir ne sont pas fondés ;
- la collectivité n’a commis aucune faute ;
- la réalité du préjudice n’est pas justifiée.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bille, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe administrative principale de deuxième classe titularisée, a exercé les fonctions de responsable du service événementiel auprès de la collectivité de Saint-Martin. A la suite de plusieurs signalements concernant des dysfonctionnements au sein de ce service, Mme B… a été suspendue de ses fonctions par une décision du 28 juillet 2023 pour une durée de quatre mois et une enquête administrative interne a été conduite par la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier du 5 novembre 2023, l’intéressée était informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le 16 janvier 2024, le conseil de discipline a rendu un avis défavorable à la sanction de révocation envisagée par la collectivité de Saint-Martin et proposait de ne lui infliger aucune sanction. A la suite de l’ouverture d’une enquête pénale, la collectivité de Saint-Martin a, par une décision du 25 janvier 2024, dont Mme B… demande l’annulation, affecté l’intéressée à l’établissement scolaire Marie-Antoinette Richard à Rambaud en qualité de secrétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
En l’espèce, Mme B… conteste la légalité de l’arrêté n° 0692-2023 par lequel le président de la collectivité de Saint-Martin l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire avec effet immédiat, notamment au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Elle doit ce faisant être regardée comme soulevant, à l’appui de la décision attaquée l’affectant à l’établissement scolaire Marie-Antoinette Richard à Rambaud en qualité de secrétaire, des moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision prononçant sa suspension temporaire. Toutefois, la décision d’affectation litigieuse du 25 janvier 2024 n’a pas été prise pour l’application de l’arrêté du président de la collectivité de Saint-Martin prononçant sa suspension conservatoire, lequel arrêté ne constitue en outre pas la base légale de la décision d’affectation contestée. Il s’ensuit que les moyens d’exception d’illégalité de l’arrêté n° 0692-2023 ne sont pas opérants et doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B… n’aurait été convoquée à un conseil de discipline que le 16 janvier 2024, qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée à son égard, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’affectation contestée. Par suite, les moyens formulés en ce sens doivent être écartés comme inopérant.
En troisième lieu, aux à l’article L. 313-4 du code de la fonction publique : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade (…) ». Si ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l’accomplissement de cette mesure de publicité, elles ne s’appliquent toutefois pas à cette collectivité dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas eu communication de la délibération du conseil territorial relative à la création du poste de secrétaire administratif à l’école Marie-Antoinette Richards à Rambaud doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique : « La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par : (…) b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ; (…). » Au titre des obligations de l’employeur, l’article L. 421-2 de ce code dispose que : « Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie. Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l’exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique. ».
S’il résulte des dispositions précitées que si l’administration a l’obligation d’organiser et de proposer des formations, Mme B… n’établit pas qu’une formation était obligatoire au moment de la prise de ses fonctions dans sa nouvelle affectation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été communiqué les moyens mis à la disposition de l’agent pour considérer la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que les actions de formation d’adaptation et d’intégration à l’affectation dans ce nouveau poste ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d’effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction de dossiers. (…) II. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. (…) Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l’exploitation de la documentation ainsi que de travaux d’ordre. (…) ».
Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Tout d’abord, Mme B… soutient que la décision contestée d’affectation n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle subit une perte de responsabilité et revêt un caractère discriminatoire alors qu’elle n’est pas responsable des dysfonctionnements du service de l’évènementiel au sein duquel elle était affectée. Toutefois, elle n’assortit ce moyen d’aucune allégation précise permettant d’établir que son changement d’affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut particulier des adjoints administratifs territoriaux dès lors que les missions décrites dans la fiche de poste qu’elle produit, à savoir la ventilation du courrier, la rédaction de convocations, de certificats de scolarité et de radiation, la diffusion de notes de service, l’accueil téléphonique et physique, la saisie informatique et la reprographie des documents administratifs et pédagogiques, relèvent de celles susceptibles d’être exercées par les agents appartenant à son cadre d’emploi, tel que défini à l’article 23 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 visé ci-dessus. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus de ce que ses nouvelles missions ne correspondraient pas à ses qualifications. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée Mme B…, avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison du constat d’irrégularités dans la gestion des procédures d’achat et des marchés publics sous sa responsabilité dans le cadre de ses fonctions de responsable du service événementiel de la collectivité de Saint-Martin. S’il ressort du procès-verbal du 16 janvier 2024 du conseil de discipline que celui-ci a voté, à la majorité de ses membres, pour qu’aucune sanction ne soit infligée à l’agente, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le président de la collectivité a décidé, d’une part, de sursoir à statuer sur la mesure disciplinaire envisagée dans l’attente des conclusions de l’enquête judiciaire ouverte concernant les faits reprochés à Mme B… et, d’autre part, dans cette attente, de l’affecter à l’établissement scolaire Marie-Antoinette Richard dans l’intérêt du service pour assurer le bon fonctionnement des services de la collectivité. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à Mme B… et de l’ouverture d’une enquête pénale à ce sujet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation litigieux aurait été décidé pour des considérations étrangères à l’intérêt du service et serait constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée ou revêtirait un caractère discriminatoire.
En sixième et dernier lieu, si Mme B… soutient que l’affectation litigieuse ne correspond pas à son grade, elle ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir d’un jugement rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 13 juin 2017. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin l’a affectée à l’établissement scolaire Marie-Antoinette Richard à Rambaud en qualité de secrétaire est entachée d’une illégalité fautive. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Martin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Saint-Martin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la collectivité de Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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