Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2503897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D et à M. E d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’ils occupent au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé 43 rue Claudie Roux à Salon-de-Provence, mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et de M. B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, Mme A et M. B, représentés par Me Prezioso, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que de larges délais soient accordés à Mme A préalablement à une expulsion ;
— à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’attribuer un logement à Mme A préalablement à une expulsion ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme A entend solliciter le réexamen de sa demande d’asile et doit ainsi être regardée comme demandeuse d’asile et se voir attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les mesures demandées par le préfet ne sont pas utiles dès lors que Mme A est susceptible de se voir accorder de nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— son maintien dans les lieux est légal dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est susceptible de lui être de nouveau accordé ;
— une expulsion nuirait à la santé de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants géorgiens, nés respectivement le 27 août 1993 et le 29 juin 1988, Mme A et M. B, qui déclarent être entrés en France le 4 mai 2023, ont déposé chacun, le 9 mai 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 6 septembre 2024. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo, et se sont vu attribuer un logement situé 43 rue Claudie Roux à Salon-de-Provence, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 26 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 octobre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai d’une semaine, par un courrier qui a été notifié le 4 mars 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A et à M. B d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » Aux termes de l’article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article L. 542-2 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin. Aux termes de l’article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 551-14 fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. L’article L. 551-15 définit les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, après prise en compte de la vulnérabilité du demandeur.
6. Si Mme A allègue avoir l’intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, elle n’établit pas avoir effectivement déposé une telle demande de réexamen. Elle ne peut dès lors, contrairement à ce qu’elle prétend, ni être regardée comme demandeuse d’asile, ni comme devant bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ni comme justifiant d’un droit à se maintenir dans le logement mis à sa disposition. Il suit de là qu’elle pas fondée à soutenir que les mesures que le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prescrire seraient dépourvues d’utilité.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A et M. B auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil d’hébergement d’urgence au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’accueil d’hébergement prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué aux points 1 et 6 que Mme A et M. B occupent sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024, le logement mis à leur disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 43 rue Claudie Roux à Salon-de-Provence. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025, l’évacuation de Mme A et de M. B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Si M. B justifie faire l’objet d’une prise en charge psychiatrique et avoir bénéficié d’une hospitalisation du 14 octobre 2024 au 2 décembre 2024, il ne produit aucun document médical propre à établir que son expulsion du logement serait de nature à mettre sa santé gravement en danger.
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 10 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A et de M. B, dans un délai de deux semaines, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 43 rue Claudie Roux à Salon-de-Provence, au besoin avec le concours de la force publique. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’attribuer un logement à Mme A préalablement à l’expulsion, qui sont au demeurant irrecevables, doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à M. E de libérer, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 43 rue Claudie Roux à Salon-de-Provence.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A et M. B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A et M. B sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D et M. E.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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