Annulation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2200241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2022, le 19 octobre 2022, le
15 mai 2023 et le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Talbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1984, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 10 mai 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation°:
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite en tenant compte de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l’article 21-26 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts familiaux.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n’a pas établi de manière pérenne ses attaches en France alors que son enfant mineur né en 2005 réside à l’étranger.
4. Si M. B ne conteste pas être le père d’un enfant qui réside en Côte d’Ivoire, il soutient qu’il n’a jamais entretenu de lien avec cet enfant âgé de seize ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en effet des attestations produites par M. B que ce dernier ne peut avoir aucun lien ni contact avec cet enfant en raison de son orientation sexuelle qui n’est pas acceptée par la mère. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été marié à un compatriote de 2014 à 2017 et qu’à la date de la décision attaquée, il vivait avec un ressortissant français qu’il a épousé en 2023. Dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir qu’en retenant que son enfant mineur vivait à l’étranger pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 9 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Talbot et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Harcèlement moral ·
- Déficit ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Indemnisation ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Accès aux soins ·
- Santé ·
- Enfant
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- République du congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pierre
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Notification ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.