Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2516930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Arkod Ingenierie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la société Arkod Ingenierie demande au tribunal :
1°) de prononcer le versement d’un crédit d’impôt pour les dépenses de recherche d’un montant de 71 802 euros, majoré des intérêts au taux légal, au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, d’une part, pour tardiveté, et d’autre part, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 » ; que l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a statué sur la réclamation de la société Arkod Ingenierie lui a été notifiée le 14 avril 2023. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Ce pli a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante à la date de présentation du pli recommandé, le 14 avril 2023. La requête portant le litige devant le tribunal n’a été enregistrée au greffe que le 17 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Arkod Ingenierie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Arkod Ingenierie et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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