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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 24 oct. 2025, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 20 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui octroyer à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté ne mentionne pas les délais et voies de recours ; en outre, il n’a pas été informé de son droit à demander un interprète et un conseil ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Orne aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu’il répond aux conditions posées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Orne a commis une erreur de droit en n’examinant pas s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, examen exigé par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; en outre, la convention de gestion, si elle est applicable, est manifestement illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
- une durée de cinq ans est excessive.
Par des mémoires, enregistré les 15 et 21 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Lebey, représentant M. B…, qui développe les moyens soulevés dans les écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 30 septembre 2003, est entré en France le 28 juin 2009 à l’âge de cinq ans. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable du 24 février 2023 au 23 février 2024. A l’expiration du délai de validité, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire puis a sollicité le 3 janvier 2025 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B…, incarcéré depuis le 21 janvier 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B… :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté ne mentionnerait pas les délais et voies de recours ni la possibilité pour M. B… de bénéficier d’un interprète et d’un avocat est relative aux conditions de notification de l’arrêté et est sans incidence sur sa légalité.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de l’Orne s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… que celui-ci a été condamné, par un jugement du 21 septembre 2022, pour des faits commis le 20 septembre 2022, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, par un jugement du 12 février 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction, pendant cinq ans, de détenir ou porter une arme pour des faits, commis les 19 et 20 janvier 2024, d’usage illicite de stupéfiants, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis, récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Enfin, il a été condamné les 28 mai 2024 et 4 juin 2024 à deux peines d’amende de 300 euros pour des faits, commis les 8 juillet 2023 et 15 novembre 2023, d’usage illicite de stupéfiants et de récidive d’usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la gravité des infractions commises, qui sont très récentes, et à leur caractère répété, le préfet de l’Orne n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 28 juin 2009 alors qu’il était âgé de cinq ans et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le 23 février 2024, date d’expiration de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », l’intéressé ayant sollicité l’octroi de cette carte le 3 janvier 2025. Si M. B… fait valoir que sa mère et ses sœurs résident en France, les quelques attestations qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles. Il ressort par ailleurs des historiques des parloirs et appels du centre de détention d’Argentan que M. B… n’a eu de visites et d’appels que de sa mère. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle avant son incarcération ni avoir tissé des liens amicaux stables et intenses. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 4, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant n’aurait jamais vécu dans son pays d’origine, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En troisième lieu, il est constant que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est, par suite, inopérant.
9. En quatrième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;(…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour visé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Orne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. (…) ». Si le requérant fait valoir que le préfet de l’Orne a commis une erreur de droit en n’examinant pas s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, il ne se prévaut d’aucun élément qui lui aurait permis de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit tel que visé par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, qui ne concerne pas les admissions exceptionnelles au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
17. En premier lieu, il résulte du point 14 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5., le moyen tiré de ce que la présence de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. Si M. B… est arrivé en France à l’âge de cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens stables et intenses avec ses sœurs ni qu’il aurait créé de tels liens amicaux ou professionnels, l’intéressé ne justifiant, au demeurant, d’aucune insertion professionnelle. En outre, et ainsi qu’il a été dit, M. B… a été condamné à plusieurs reprises et constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 6 octobre 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lebey et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
MACAUD La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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