Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2404321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024 et régularisée le 9 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de lui octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté litigieux disposait d’une délégation de signature régulière et publiée à cet effet ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit, dès lors qu’il s’est cru en situation de compétence liée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement, garanti par l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il se prévaut de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l’exception ;
— cette décision a été prise en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il se prévaut de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l’exception ;
— cette décision n’est pas motivée et est totalement arbitraire, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Les parties ont été informées le 22 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, le premier tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal octroie la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire à M. A, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’octroyer la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, compétence dévolue à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, le deuxième tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que le recours formé par M. A devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 19 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 9 novembre 2023 et que le recours formé devant cette Cour à l’encontre de la décision ayant statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejeté le 5 septembre 2024 par une décision lue en audience publique, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024, avant l’introduction de sa requête, et le troisième tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, dès lors qu’une telle décision est matériellement inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— et les observations de Me Weber, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se déclarant ressortissant turc, né en 1991 en Turquie, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre celle-ci a été rejeté par une décision du 19 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, qui lui a été notifiée le 9 novembre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a donné lieu à une décision explicite de rejet du 7 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis à une décision de rejet du 5 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête introductive, M. A demande au tribunal de suspendre et d’annuler la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de lui octroyer l’asile ou la protection subsidiaire. Par son dernier mémoire du 18 avril 2025, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’octroyer la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, compétence dévolue à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal octroie la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
4. M. A a formé des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 19 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 9 novembre 2023 et que le recours formé devant cette Cour à l’encontre de la décision ayant statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejeté le 5 septembre 2024 par une décision lue en audience publique, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024, avant l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions par lesquelles M. A demande la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire que celui-ci ne contient pas de décision refusant à M. A le séjour au titre de l’asile, dès lors que ce préfet, qui s’est borné, comme il lui était loisible de le faire, à constater que l’intéressé entrait dans les prévisions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a seulement édicté à son encontre une mesure d’éloignement et les décisions subséquentes portant fixation d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour au titre de l’asile, qui sont dirigées contre une décision matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’était pas tenu de prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, mais qui a procédé à l’examen de la situation de l’intéressé et de son droit au séjour, dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se serait cru en situation de compétence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour, matériellement inexistante. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, M. A se borne à soutenir, dans des termes dépourvus de toute précision et sans assortir le moyen soulevé de quelque élément ou pièce venant à son appui, qu’il aurait « établi sa vie en France », qu’il « a reconstruit sa vie en France » et qu’il « a tissé des liens sociaux importants ». Alors qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, que la durée de cette présence en France n’est due qu’à la durée de l’examen et du réexamen de sa demande d’asile, que son épouse et ses enfants ne résident pas en France, qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Turquie, où vivent les membres de sa famille et qu’il ne fait état, contrairement à ses allégations, d’aucune forme d’intégration sociale, familiale ou professionnelle en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement et sérieusement invoquer l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’il n’a pas la qualité de réfugié.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 13 que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’ayant pas démontré l’illégalité de cette mesure de police. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Si M. A soutient qu’il a fui la Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde, qu’il a été victime à l’école d’agressions physiques et d’humiliations raciales, qu’il a eu une blessure grave au pied en raison du harcèlement et des sévices des soldats turcs pendant son enfance, qu’il a également subi des discriminations raciales au travail, qu’il a été poignardé au cou dans une usine en raison de l’usage de la langue kurde, qu’il a été victime d’une tentative de lynchage, qu’il a subi une forme répression politique et des actes de torture et d’humiliation, en raison de sa participation pacifique à des événements culturels et politiques kurdes, qu’il est exposé à une incarcération injuste et prolongée en cas de retour en Turquie et qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, les deux seules pièces produites à l’instance, sous forme de traductions, dépourvues de la copie du document original en langue turque, sont insuffisantes pour établir qu’il serait exposé dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que la Cour nationale du droit d’asile a jugé à deux reprises que les déclarations et productions de M. A ne permettraient d’établir ni les faits allégués, ni sa participation à des activités politiques ni le bien-fondé des craintes exprimées en cas de retour en Turquie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 13 que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’ayant pas démontré l’illégalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par le visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l’intéressé est présent sur le sol français depuis août 2022, il ne se prévaut pas de liens anciens, stables et intenses en France, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision qui comporte, ce faisant, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des critères énumérés par les dispositions précitées, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu enfin, eu égard à la faible durée de la présence sur le sol français de M. A, à l’absence de tout lien établi avec la France, à l’absence de résidence des membres de son foyer sur le territoire français, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre et de ce qu’il ne constitue pas, comme le reconnaît le préfet de Saône-et-Loire, une menace pour l’ordre public, ce préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le conseil de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Kim Weber.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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