Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la maire de Galluis a retiré le certificat d’urbanisme opérationnel du 6 janvier 2023 en vue de la création de sept lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section V n° 289, n° 290, n° 291 et n° 384 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 24 avril 2023 relatif au même projet ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel la maire de Galluis a retiré l’arrêté du 24 avril 2023, le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 6 janvier 2023 et le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 24 avril 2023 ;
4°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 4 mai 2023 relatif au même projet ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Galluis une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions du 4 mai 2023 appliquent de façon contradictoire deux versions du règlement du plan local d’urbanisme qui se sont succédées dans le temps ;
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mai 2023 :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il se fonde à tort sur des motifs tirés de l’environnement des terrains et non des terrains eux-mêmes ;
- le motif tiré de l’absence de consultation de la commune de Méré est entaché de contradiction dès lors que l’arrêté mentionne à la fois qu’il n’a pas été obtenu et que la commune a refusé de prendre en charge le financement des travaux ; en tout état de cause, l’avis de la commune de Méré n’était pas requis ;
- le motif tiré de ce que la possibilité d’un sursis à exécution n’avait pas été mentionnée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 410-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit ;
- le motif tiré de la situation des voies privées est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’un tel motif n’est pas prévu par les dispositions régissant les parcelles classées en zone AUa du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait sur la situation des chemins ruraux Beauchet et Petit Méré et sur l’atteinte à la sécurité publique que représente le projet de lotissement ;
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 4 mai 2023 :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il a retiré un certificat d’urbanisme opérationnel positif sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure contradictoire ;
- l’arrêté délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les nouvelles dispositions du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Galluis, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevillard-Buisson, représentant les requérants, et de Me Le Baut, représentant la commune de Galluis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… et M. B… C… sont propriétaires des parcelles cadastrées section V n° 289, n° 290, n° 291 et n° 384 sur la commune de Galluis. Ils ont sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel afin de créer sept lots à bâtir desservis par une voie nouvelle commune. La maire de Galluis leur a accordé un certificat d’urbanisme opérationnel positif par arrêté du 6 janvier 2023. Par un arrêté du 24 avril 2023, la maire de Galluis a retiré cet arrêté et elle a, le même jour, pris un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par un arrêté du 4 mai 2023, la maire de Galluis a retiré l’arrêté du 24 avril 2023 retirant le certificat d’urbanisme opérationnel positif du 6 janvier 2023 et le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 24 avril 2023 et le certificat d’urbanisme positif du 6 janvier 2023 et elle a le même jour délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour le même projet. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 retirant le certificat urbanisme opérationnel du 6 janvier 2023 et du certificat opérationnel négatif du 24 avril 2023 ainsi que de l’arrêté du 4 mai 2023 retirant l’arrêté du 24 avril 2023 et le certificat d’urbanisme opérationnel positif du 6 janvier 2023 ainsi que le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 4 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 avril 2023 et du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du même jour :
2. Si les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions, ils ne développent aucun moyen dirigé contre elles. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation seront rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 mai 2023 qui retire le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 24 avril 2023 :
3. L’arrêté du 4 mai 2023, s’il mentionne qu’il « annule et remplace » l’arrêté du 24 avril 2023, reprend l’intégralité des dispositions de cet arrêté ayant déjà retiré le certificat d’urbanisme opérationnel positif du 6 janvier 2023. Ainsi, il ne constitue qu’une décision modificative de l’arrêté du 24 avril 2023.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; »
5. L’arrêté du 4 mai 2023 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. En particulier, il vise les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 2 février 2018 et de celui résultant de la modification intervenue le 13 avril 2023. En outre, il expose les motifs qui justifient que le projet porte atteinte à la sécurité publique « du fait de sa situation et de son importance, au regard de la configuration et des caractéristiques des chemins ruraux n°4 « chemin de Beauchet » et n°41 « Impasse du Petit Méré » ». Enfin, l’arrêté énonce qu’ « aucune prise en charge budgétaire et financière par la commune de Galluis n’est à ce jour prévue pour le coût des travaux pour la viabilisation des chemins ruraux n° 4 et n° 41 ». MM C… étaient ainsi à même de contester utilement les motifs de l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. »
7.D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
8. ll résulte des articles L. 410-1, L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme.
9. Pour prendre l’arrêté contesté, la maire de Galluis s’est fondée sur l’absence d’indication dans le certificat d’urbanisme du 6 janvier 2023 de la possibilité d’un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager compte tenu du projet de modification du PLU et notamment du classement des parcelles des requérants en zone 2 AU. Il ressort des pièces du dossier qu’au 6 janvier 2023, date de délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel positif, le plan local d’urbanisme de la commune de Galluis était en cours de modification et prévoyait notamment de classer les parcelles en litige en zone 2 AU à urbanisation future de long terme alors qu’elles étaient précédemment classées en zone AUa d’urbanisation à court ou moyen terme. La maire de Galluis était ainsi susceptible de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme présentée par MM. C… dès lors que leur projet de création de sept lots à bâtir était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence d’indication de la possibilité d’un sursis à statuer dans le certificat d’urbanisme du 6 janvier 2023 n’est pas entaché d’une erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour retirer l’arrêté du 6 janvier 2023, la maire de Galluis a, à bon droit, examiné d’une part la légalité du certificat opérationnel positif délivré le 6 janvier 2023 au regard des dispositions de l’article AUa 3 du règlement du PLU encore applicables à cette date et, d’autre part, la question de la mise en oeuvre du sursis à exécution, en application des principes exposés au point 8, au regard de la modification en cours du règlement du PLU. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’arrêté se fonderait sur deux versions différentes du règlement du PLU est écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
12. Pour prendre l’arrêté contesté, la maire de Galluis s’est fondée sur ce que le certificat d’urbanisme du 6 janvier 2023 a été délivré sans recueillir l’avis de la commune de Méré, gestionnaire du chemin rural n°4 chemin Beauchet. Toutefois, ce chemin rural ne constitue ni un réseau mentionné à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ni un accès à une voie publique au sens des dispositions de l’article R. 423-53 du même code. Dans ces conditions, en se fondant sur l’absence de consultation de la commune de Méré, la maire de Galluis a entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen doit être accueilli.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. Pour prendre l’arrêté contesté la maire de Galluis a considéré que le projet de création de sept lots à bâtir sur les parcelles appartenant aux requérants est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, du fait de sa situation et de son importance, au regard de la configuration et des caractéristiques des chemins ruraux « Chemin Beauchet » et « Impasse du Petit Méré ». Pour statuer sur la demande de certificat d’urbanisme présentée par MM. C…, il appartenait à la maire de Galluis, en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, d’examiner si les parcelles en cause pouvaient être utilisées pour la réalisation de l’opération projetée ainsi que l’état des équipements publics existants. Elle pouvait, à ce titre, tenir compte de l’état du réseau routier desservant le terrain quand bien même il s’agit de chemins ruraux. Or, l’état des deux chemins ruraux ne présentait pas des caractéristiques permettant d’assurer la desserte du lotissement projeté sans porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le motif tiré de l’atteinte portée à la sécurité publique n’est entaché ni d’une erreur de fait ni d’une erreur de droit.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». Aux termes de l’article L.332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. »
16. Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation.
17. Pour prendre l’arrêté contesté, la maire de Galluis s’est fondée sur l’inexacte application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors que les chemins ruraux « Chemin Beauchet » et « Impasse du Petit Méré » étant extérieurs au périmètre du lotissement, le financement des travaux nécessaires à leur viabilité ne peuvent être à la charge de MM. C…. Il ressort des pièces du dossier que les chemins ruraux « Chemin Beauchet » et « Impasse du Petit Méré » desservent déjà plusieurs habitations. Par suite, les travaux nécessaires à la viabilisation de ces chemins excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins du lotissement dont les requérants envisageaient la réalisation. Il n’appartenait donc pas à MM. C… de s’acquitter de la participation financière pour des travaux portant sur ces deux chemins ruraux. Dans ces conditions, le motif tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme n’est pas entaché d’erreur de droit.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article AUa3 du règlement du PLU applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel positif du 6 janvier 2023, « (…) les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et avoir un minimum de 4 m de largeur. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. »
19. Ainsi qu’il a été dit plus haut, d’une part, l’état des deux chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé communal pouvait légalement être pris en compte pour apprécier la légalité du projet de lotissement, d’autre part, ces chemins qui desservent déjà plusieurs habitations, ne présentent pas des caractéristiques adaptées permettant d’assurer la desserte du lotissement projeté et de ces habitations. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AUa3 du règlement du PLU n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré de l’obligation de consulter la commune de Méré n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté du 4 mai 2023. Toutefois, ainsi que cela ressort des points 8, 14, 17 et 19 du présent jugement, la maire de Galluis aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu’elle a exposés dans l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la légalité du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 4 mai 2023:
21. En premier lieu, le certificat d’urbanisme en litige énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettaient ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
23. Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 4 mai 2023 ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de retirer le certificat d’urbanisme délivré aux intéressés le 6 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
24.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le certificat en litige se fonderait sur deux versions différentes du règlement du PLU sera écarté.
25. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il appartenait à la maire de Galluis de délivrer un certificat opérationnel positif assorti de prescriptions dès lors que les parcelles en cause se situent en zone 2 AU du PLU au sein de laquelle toute urbanisation nécessite une modification du PLU.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
25. Les requérants soutiennent que le certificat d’urbanisme opérationnel positif qui leur a été délivré le 6 janvier 2023 faisait obstacle à ce que de nouvelles règles soient opposées à leur projet pendant une durée de dix-huit mois. Toutefois, le certificat d’urbanisme du 6 janvier 2023 a, dans le délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, été retiré par l’arrêté du 24 avril 2023 que l’arrêté du 4 mai 2023 n’a, ainsi que cela a été dit au point 3, eu pour seul objet que de modifier. Dans ces conditions, le retrait du certificat d’urbanisme du 6 janvier 2023 fait obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, des dispositions d’urbanisme applicables avant la date à laquelle la délibération du 13 avril 2023 approuvant la modification du plan local d’urbanisme est devenue exécutoire en application des dispositions de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen est, en tout état de cause, écarté.
26. Il résulte de tout de ce qui précède que MM. C… ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté de la maire de Galluis du 24 avril 2023, ni du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du même jour, ni de l’arrêté de la maire de Galluis du 4 mai 2023 ni du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du même jour.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Galluis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de MM. C… la somme que la commune de Galluis demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Galluis tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et à la commune de Galluis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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