Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2025, la société Audiomeans SAS, représentée par Me Labayle-Pabet, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la société France Télévisions de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des offres et en lui attribuant le marché ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure en question.
Elle soutient que :
— la société France Télévisions a méconnu l’article 4.2.2. de son règlement de consultation sur la pondération des critères, en opérant des sous-pondérations, non prévues par cet article, dans l’appréciation de la valeur des offres pour l’appréciation du critère « offre financière », du critère « cybersécurité » et du critère « RSE » ;
— la société France Télévisions a dénaturé son offre en motivant son rejet par la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas fourni de plan d’assurance sécurité, que son offre ne comprendrait pas de « JWT » et de « rate limiting » et qu’elle n’aurait pas justifié son choix du fournisseur « Amazon Web Services » sur le critère « RSE » ;
— la société France Télévisions a commis une erreur de droit en demandant aux candidats de s’auto-évaluer pour l’appréciation du critère « cybersécurité » ;
— l’offre de la société attributaire est irrégulière car elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation, la société Saooti ne dispose pas d’un développement technique nécessaire pour assurer sa compatibilité avec « Azerion » alors que l’article 4.1 du cahier des clauses techniques prévoit cette exigence ;
— les divers manquements l’ont lésée directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la société France Télévisions, représentée par Me Chardin, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société Audiomeans SAS une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.2 du règlement de consultation est, d’une part, irrecevable dès lors qu’il implique l’appréciation des mérites de l’offre de la société requérante, d’autre part, le moyen est mal fondé dès lors qu’elle était libre de définir librement la méthode de notation des différents critères ;
— le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Audiomeans SAS est mal fondé dès lors que son plan d’assurance sécurité ne respecte pas les exigences prévues en annexe du cahier des clauses techniques, que la société Audiomeans SAS ne proposait pas dans son offre de modalités d’authentification robuste (« JWT ») et un mécanisme de limitation des requêtes (« rate limiting ») et qu’à l’appui du critère « responsabilité sociale et environnementale » (RSE) elle se prévaut de la politique de la société Amazon Web Services sans évoquer sa propre politique RSE ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à un concurrent évincé d’en apprécier la régularité et ce moyen est mal fondé dès lors que la société attributaire dispose d’un développement technique nécessaire pour assurer sa compatibilité avec « Azerion » ;
— la société Audiomeans SAS n’est pas lésée par les irrégularités qu’elle invoque ;
— les conclusions de la société Audiomeans SAS tendant ce que le marché lui soit attribué sont irrecevables en application de l’article L. 551-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Saooti, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Gauthier, substituant Me Labayle-Pabet, pour la société Audiomeans SAS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Chardin, pour la société France Télévision, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Télévisions, société nationale de programme chargée d’une mission de service public et l’Institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public à caractère industriel et commercial, réunis en groupement, ont lancé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre global de mise à disposition d’une plateforme d’hébergement et de distribution de podcast en mode SaaS. La société Audiomeans SAS, société sortante, s’est portée candidate pour l’attribution de ce marché. Par un courrier du 11 juin 2025, la société Audiomeans SAS a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Saooti, classée en 1ère position avec une note de 71,80/100. Par la présente requête, la société Audiomeans SAS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner à la société France Télévisions de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des offres et en lui attribuant le marché et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure en question.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la sous-pondération des critères :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. » Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
7. D’une part, s’agissant du critère « offre financière », si la société requérante soutient que l’attribution d’une note comprenant une partie décimale résulterait d’une sous-pondération de ce critère qui ne lui a pas été communiquée, il résulte de l’instruction que critère a été évalué au regard du prix le plus bas des offres par l’application de la méthode de notation du critère prix la plus communément utilisée ((prix le plus bas/ prix de l’offre examinée) * pondération du critère)). Par suite, elle n’a pas privé de leur portée les critères de sélection des offres ni neutralisé leur pondération et la méthode qu’elle a retenue n’a pas conduit à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre.
8. D’autre part, s’agissant du critère « cybersécurité », aux termes de l’article 7.3 du cahier des charges : « Le candidat est invité à fournir un maximum d’informations sur les mécanismes de sécurité intégrés dans l’offre. / Le candidat doit compléter les annexes fournies dans la consultation. / Les réponses permettront à France Télévisions d’évaluer le niveau de sécurité de l’offre ainsi que le niveau de maturité en cyber sécurité de ses prestataires. »
9. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que pour l’évaluation de ce critère, la société France Télévisions a opéré une division de celui-ci en deux items « maturité sécurité » et « niveau de sécurité de l’offre SaaS », chacun évalués sur cinq points. La subdivision opérée est, par suite, conforme à celle énoncée dans le cahier des clauses administratives. Dès lors, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
10. Enfin, s’agissant du critère « RSE », la société requérante soutient qu’elle n’a pu obtenir une note comprenant une partie décimale sans que la société France Télévisions n’ait opéré une sous-pondération non-prévue par le règlement de consultation. Il ressort cependant des documents de la consultation que ce critère, noté sur 10 points, comportait trois items communiqués aux soumissionnaires et figurant à l’annexe 3 du cahier des clauses administratives. Par suite, la société France Télévisions n’a pas opéré de sous-pondérations non communiquées aux soumissionnaires dans l’appréciation du critère « RSE » et aucun manquement ne sera retenu à ce titre.
En ce qui concerne l’autoévaluation sur le critère de la cybersécurité :
11. Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.
12. Pour soutenir que la méthode de notation mise en œuvre serait illégale dans le cadre du critère « cybersécurité : degré de maturité de l’offre en matière de cybersécurité » et plus précisément de l’item relatif à la maturité de la sécurité de l’offre SaaS, la société requérante soutient que chaque soumissionnaire peut s’attribuer lui-même une note sur cet item indépendamment de toute appréciation du pouvoir adjudicateur, contrairement aux principes énoncés au point précédent. Toutefois, il ressort de l’annexe IV bis du cahier des clauses techniques (et non du cahier des clauses administratives comme indiqué sur la pièce jointe) que la note en question est déterminée par le seul pouvoir adjudicateur, qui évalue le niveau de maturité en fonction des réponses données par chaque soumissionnaire sur chacune des 50 questions de l’annexe IV bis et, sur cet item de la maturité ainsi que sur le critère de la cybersécurité pris dans son ensemble, la société requérante a d’ailleurs obtenu une note supérieure à celle de la société attributaire. La seule circonstance que cette note soit déterminable par les soumissionnaires est sans incidence à cet égard. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société requérante :
13. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. Premièrement, pour évaluer le niveau de maturité de sécurité de l’offre des sociétés soumissionnaires, l’annexe IV du cahier des clauses techniques prévoit, pour la validation du niveau 3 de maturité, la production d’un « plan d’assurance sécurité type proposé aux clients et aux partenaires ». Par ailleurs, l’annexe du cahier des clauses techniques intitulé « exigences cybersécurité – hébergement de podcast v1.0 » visée par le règlement de consultation prévoit que le « PAS décrit l’organisation sécurité SI et le processus de management Sécurité SI du titulaire dans le cadre des prestations que le titulaire réalise pour France Télévisions ».
15. Il résulte de ces stipulations que le plan d’assurance sécurité (PAS) devant être fourni par le soumissionnaire pour la validation du niveau 3 de maturité de sécurité, est un document personnalisé adapté aux prestations réalisées pour France Télévisions et qu’il ne peut prendre la forme d’un document général et non spécifique à la prestation objet du marché.
16. La société Audiomeans SAS soutient que la société France Télévisions aurait dénaturé son offre en motivant la note de 6,40/10 attribuée au critère « cybersécurité » par l’absence de plan d’assurance et de sécurité alors qu’elle a produit un document de référence continuité et sécurité. Toutefois, il ressort des pièces soumises au juge des référés que le document produit par la société Audiomeans SAS a un caractère général et non adapté spécifiquement à la réalisation des prestations objet du marché. Par suite, c’est sans commettre de dénaturation que France Télévisions a considéré que la société Audiomeans SAS n’avait pas produit de plan d’assurance et de sécurité. Aucun manquement ne sera donc retenu à ce titre.
17. La société Audiomeans SAS soutient également que la société France Télévisions aurait dénaturé son offre en considérant qu’elle ne disposait pas de « rate limiting » au titre de l’évaluation du critère « cyber-sécurité ». Il résulte de l’annexe IV bis du cahier des clauses techniques (et non du cahier des clauses administratives comme indiqué sur la pièce jointe) que le fait de disposer d’un mécanisme de limitation des requêtes (rate limiting) correspond au point 44 des 50 points ayant pour objet l’évaluation de l’item « maturité sécurité ». Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la société d’Audiomeans SAS à elle-même admis dans sa réponse à la demande de précisions et/ou de régularisation de l’offre formulée par France Télévisions, qu’elle ne disposait pas de « rate limiting » à la date de la présentation de son offre. Par suite, aucun manquement ne peut être constaté.
18. Enfin, si la société Audiomeans SAS soutient que la société France Télévisions aurait dénaturé son offre en lui attribuant la note de 3,83 sur 10 points au titre du critère de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) en raison de son absence de justification du choix de la société Amazon Web Service (AWS) comme fournisseur, il ressort du courrier de rejet de l’offre de la société requérante que la société France Télévisions a, contrairement à ce qui est allégué, considéré que la société requérante justifiait bien du choix du fournisseur AWS sur des critères RSE et que ce qui lui est reproché, c’est le manque d’engagements concrets vis-à-vis de l’équipe en place et l’absence de formation et de sensibilisation interne. Par suite, aucun manquement ne peut, là encore, être retenu.
En ce qui concerne l’irrégularité de la candidature de la société Saooti :
19. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat évincé, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres.
20. Aux termes de l’article 4 du cahier des clauses techniques : « Le présent paragraphe décrit les besoins fonctionnels et techniques de France Télévisions pour la solution, objet du présent marché. / chaque besoin est catégorisé en » exigence « ou » souhait « / – Exigence : La fonctionnalité est obligatoire et relève de la conformité de l’offre. / L’absence de cette fonctionnalité dans l’offre remise entraîne la non-conformité de l’offre. L’offre sera donc rejetée sur ce fondement. () ». Selon le point 1 de cet article, disposer d’une compatibilité ascendante et complète avec l’AdServer Targetspot (Azerion) est une exigence au sens du cahier des charges.
21. La société Audiomens SAS soutient que la société Saooti, attributaire du marché, ne disposerait pas d’une compatibilité avec Azerion ce qui rendrait son offre irrégulière. Toutefois, il ressort de l’extrait de l’offre de la société Saooti que celle-ci a déclaré disposer d’une compatibilité avec Azerion et que cette compatibilité est visible sur le site internet de la société Saooti. Le seul échange de mail très peu circonstancié produit par la société requérante ne permet pas de remettre en cause cette compatibilité. Ce dernier manquement n’est donc pas d’avantage établi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Audiomeans SAS doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. En revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Audiomeans la somme de 2000 euros à verser à la société France Télévision au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Audiomeans SAS est rejetée.
Article 2 : La société Audiomeans SAS versera à la société France Télévisions une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Audiomeans SAS, à la société France Télévisions et à la société Saooti.
Fait à Paris le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2518529/4-1
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