Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à lui-même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant guinéen, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025. Le 15 octobre 2025, il a été convoqué en préfecture afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour avec changement de statut. Une attestation de dépôt lui a été délivrée à cette occasion. M. A… soutient que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, la situation dont se plaint le requérant perdure depuis presque quatre mois. S’il fait valoir qu’il est actuellement dans l’impossibilité de trouver un emploi, il indique lui-même que son contrat de travail a été rompu le 23 octobre 2025 et il ne justifie d’aucune proposition d’embauche ni d’aucune perspective professionnelle précise à brève échéance. Il ne produit aucune pièce établissant qu’il serait susceptible de perdre son hébergement à tout moment. La circonstance qu’il ne soit en mesure de justifier de son droit au séjour et l’allégation selon laquelle il existerait un risque sérieux que son état psychique se dégrade, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle nécessite l’intervention du juge des référés à très bref délai. En tout état de cause, le délai de quatre mois imparti à l’autorité administrative pour statuer sur sa demande expirera le 15 février prochain, soit dans trois jours. A cette date, soit l’intéressé sera en possession d’une décision favorable, soit une décision implicite de rejet sera intervenue. Le requérant ne justifie d’aucune urgence nécessitant d’ordonner la délivrance d’un document provisoire de séjour pour une durée de trois jours. Ainsi, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Mathis.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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