Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2415389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1990 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du
2 septembre 2022 au 1er septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 28 septembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant
quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […]. » Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, M. A… B… a déposé sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 28 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce titre. Il s’ensuit que la demande en cause doit être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut, contrairement à ce qu’il prétend, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 8.
D’autre part, afin de justifier pour le surplus de l’urgence de l’affaire, M. A… B… fait d’abord valoir que l’obligation pour tout étranger souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois d’être titulaire d’un titre de séjour a pour corollaires le droit de demander la première délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour et l’obligation pour l’administration d’enregistrer et d’instruire une telle demande. Toutefois, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire à très bref délai en attendant le jugement de sa requête en annulation de la décision en litige. Il en va de même de la circonstance que cette décision, qui, contrairement à ce qui est prétendu, n’oblige pas le requérant à quitter le territoire français, porterait atteinte aux droits de l’intéressé, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient en outre qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut plus travailler et est ainsi privé de ressources depuis l’expiration, le 29 avril 2024, de son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande du 28 septembre 2023, il n’établit cependant pas, ni même n’allègue, que l’employeur qui l’a recruté en 2022 sous contrat de travail à durée indéterminée ait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre ce contrat à plus ou moins brèche échéance.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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