Non-lieu à statuer 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 3 juin 2024, n° 2203118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bedois, demande au tribunal :
1°) la condamnation du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau à lui verser une indemnité de 41 945,32 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes dans sa prise en charge dans son établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise établit clairement la responsabilité fautive du centre hospitalier, son adénomyose n’a pas été correctement traitée par le gynécologue du centre, la méthode contraceptive par implantation tubaire d’Essure n’était pas justifiée et la pose s’est compliquée d’une fracture de l’implant droit et d’une perforation de la trompe gauche avec douleurs pelviennes ; l’ablation de l’implant Essure justifiait une hystérectomie bien réalisée ;
— elle demande 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire de 1/7, 955 euros pour le préjudice esthétique permanent de 1/7, 1 850 euros pour les souffrances endurées de 2/7, 20 644 euros pour le déficit temporaire, 14 000 euros pour ses troubles d’existence sur sept ans, 896,32 euros de perte de revenus, 100 euros de frais de déplacement et 3 000 euros d’honoraires des experts judiciaires.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau à lui verser une somme de 12 825,85 euros au titre des débours, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement, et une somme de 1 114 euros d’indemnité forfaitaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, représenté par Me Grillon, conclut à limiter les conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient ne pas contester sa responsabilité, avoir payé les frais réclamés par la CPAM, et propose 1 817 euros pour les déficits fonctionnels temporaires, 450 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 900 euros pour le préjudice esthétique permanent, 1 800 euros de souffrances endurées, 100 euros de frais de déplacement, et le rejet des autres chefs de préjudice et demandes non justifiés.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros et les a mis à la charge de Mme A.
Par ordonnance du 31 aout 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés établi le 24 septembre 2021, que Mme A s’est vue implanter un dispositif Essure le 1er décembre 2010 au centre hospitalier du bassin de Thau et est sortie le jour même. De premiers symptômes étant rapidement apparus, un contrôle radiologique réalisé le 2 mars 2011 a révélé que l’implant droit avait migré et s’était fracturé. Hospitalisée du 12 au 14 avril 2011 dans le même établissement, un stérilet lui a été posé mais aucun geste n’a été réalisé concernant les implants Essure. Ce n’est qu’au mois d’août 2017 qu’il a été proposé de retirer les implants dont un scanner réalisé le 21 septembre 2017 a confirmé la fracture et la migration de l’implant droit. Mme A a ensuite été hospitalisée du 26 au 30 octobre 2017 au CHU de Montpellier où a été réalisée une hystérectomie avec ablation des implants Essure, l’histologie ayant révélé des lésions d’adénomyose intra-utérine. Arguant de fautes du centre hospitalier du bassin de Thau, Mme A demande sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices et la CPAM de l’Hérault au remboursement de ses débours.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que plusieurs fautes ont été commises par le centre hospitalier du bassin de Thau dans la prise en charge de Mme A en raison de l’absence de diagnostic de l’adénomyose et l’absence de son traitement entre 2010 et 2016, hormis une pose d’un stérilet qui s’est révélée insuffisante, et l’absence d’examens complémentaires. L’expert indique en outre que la pose des implants Essure n’était pas justifiée, dès lors qu’un traitement progestatif est souvent efficace, que cette pose a été mal réalisée et compliquée par une fracture, et que l’ablation des implants, tardive, aurait dû être réalisée lors de la colioscopie du 12 avril 2011. Par suite, le centre hospitalier du bassin de Thau a commis des fautes, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, qui engagent sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. Il ressort du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de Mme A doit être fixée au 27 novembre 2017.
5. Il résulte de l’instruction, et du rapport d’expertise, que Mme A a subi, du fait des manquements du centre hospitalier, un déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours d’hospitalisation. Par suite, sur la base de 20 euros par jour, il y a lieu de retenir la somme de 180 euros.
6. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A en raison des implants Essure, évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7, en lui accordant une somme de 2 000 euros. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, évalués à 1/7 par l’expert, et pour moitié imputables au centre hospitalier, seront fixés à 1 000 euros.
7. Le préjudice subi du fait des douleurs pelviennes a été retenu par l’expert au titre de périodes correspondant à sept années, pour moitié imputable aux implants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A la somme de 3 000 euros.
8. Si la requérante prétend avoir subi un préjudice professionnel, ce dernier, non retenu par l’expert, n’est pas justifié par les pièces qu’elle produit. Dès lors, cette demande sera rejetée.
9. Il convient d’accorder enfin à Mme A une somme de 98 euros en remboursement des frais de déplacement qu’elle justifie avoir exposés.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau doit être condamné à verser à Mme A une indemnité de 6 278 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
11. Il résulte de l’instruction que l’assureur du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau a versé à la CPAM de l’Hérault le 12 août 2022, après l’introduction de son mémoire, les sommes que celle-ci réclamait. Par suite, la demande de la CPAM au titre de ses débours est devenue sans objet.
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximal déterminé par l’arrêté du 18 décembre 2023 à la somme de 1 191 euros. La caisse ayant perçu un montant de 1 114 euros de l’assureur du centre hospitalier le 12 août 2022, il y a lieu de lui accorder une somme de 77 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme 3 000 euros, à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de ses débours et d’un montant de 1 114 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 77 euros au titre du reliquat l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau est condamné à payer à Mme A une somme de 6 278 euros.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Rabaté, vice-président,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéLe président,
D. Besle
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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