Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2514884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu, dans l’hypothèse où le préfet confirmerait la décision d’abrogation qu’il a prise le 23 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entaché d’erreurs de fait ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les observations de Me Perdereau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant népalais, né le 6 octobre 1999 à Udayapur, a fait l’objet d’un arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de police, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée, qui n’avait reçu aucune exécution, a été abrogée par une décision du préfet de police du 23 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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