Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2408733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Elatrassi Diome, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 février 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme B… C… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif tiré de la fiabilité des informations fournies n’est pas opposable à une telle demande de visa ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’ensemble des pièces permettant de justifier du droit de Mme C… D… à la délivrance du visa ont été fournies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la demandeuse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les documents d’état civils produits pour établir l’identité de Mme C… D… et sa filiation avec M. C… ne sont pas probants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… D…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de ressortissant français auprès de de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) afin de rejoindre M. A… C…, qu’elle présente comme son père. Par une décision en date du 27 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 mai 2024, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif de cette dernière décision tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Or, un tel motif ne mentionne pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation de la demandeuse, lui permettant de le contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir que les documents d’état civils produits pour établir l’identité de Mme C… D… et sa filiation avec M. C… ne sont pas probants, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Elle ne peut, en conséquence, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 25 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme C… D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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