Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2503884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503884 du 31 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. C… enregistrée à son greffe le 19 mars 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2025, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence de prise en compte de ses attaches en France ;
— elle est irrégulière en tant qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement illégale.
S’agissant de la décision lui refusant le délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière en tant qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement illégale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence d’évocation des quatre critères prise en compte dans l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est irrégulière en tant qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. C…, de nationalités moldave et roumaine, est né le 18 avril 1997. Il a été interpellé le 17 mars 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour violences volontaires sur mineur de 15 ans par ascendant en état d’ivresse. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 19 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, la préfète de l’Essonne, l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 mars 2025 notifié au requérant le 21 mars 2026, la préfète l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. La préfète de l’Essonne, ainsi qu’il résulte de ses écritures et des termes de l’arrêté du 20 mars 2025 portant rectification d’une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 21 mars 2025 à l’intéressé, a entendu substituer son arrêté du 20 mars 2025 à l’arrêté du 18 mars 2025 et abroger ce dernier. L’arrêté du 20 mars 2025 a été produit dans la présente instance comme la décision attaquée. Il suit de là que les moyens soulevés par M. C…, qui n’a pas complété sa requête et n’a pas contredit les éléments produits par la préfète, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 20 mars 2025.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a bénéficié d’une délégation de signature, consentie par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manquent en fait pour chacune des décisions qu’il contient et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C… et notamment ses articles L. 251-1 2° et L. 251-4. Il comporte des éléments circonstanciés sur la situation personnelle et familiale de M. C…, sur les conditions de son séjour et celui de son épouse et précise qu’il peut faire l’objet d’une interdiction de circulation en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des exigences de motivation prévues par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant interdiction de circulation faite à un ressortissant de l’Union européenne, que l’arrêté comporte, pour l’ensemble des décisions attaquées, l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. M. C… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. M. C… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Sur l’interdiction circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. M. C… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’interdisant de circuler sur le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circuler sur le territoire français doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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