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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 et 23 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission aux épreuves d’admission aux filières MMOP du 16 avril 2025 et de la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre à l’Université de Montpellier de l’inscrire immédiatement sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves du second groupe d’admission auxdites filières ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure provisoire que le tribunal jugera utile pour préserver les droits de la requérante en attendant qu’il soit statué sur la légalité des modalités d’admission contestées ;
3°) en tout état de cause, de condamner l’Université de Montpellier à devoir payer à la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a été régulièrement inscrite en première année de Parcours d’Accès Spécifique Santé à l’Université de Montpellier pour l’année universitaire 2024-2025 en septembre 2024 ;
— par décision du 16 avril 2025, son inscription en PASS a été déclarée irrecevable ;
— l’urgence est constituée dès lors que si elle n’est pas autorisée à participer aux épreuves organisées au titre de l’année 2024-2025, aucun rattrapage n’est envisageable et sa 1ère tentative pour accéder aux études de santé est mobilisée ; l’interruption de son parcours génère un préjudice psychologique et social réel alors que l’implication dans ses études est immense ;
— la décision porte atteinte au droit à l’instruction reconnu comme une liberté fondamentale ;
— l’illégalité de la décision de refus d’admission aux épreuves du second groupe est évidente ; l’organe qui a édicté les modalités d’admission sur le fondement desquelles cette décision a été prise est incompétent ; le règlement n’a pas respecté les modalités d’obligation d’affichage physique et n’est pas applicable en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’édiction des modalités d’admission en cours d’année universitaire, postérieurement à l’inscription des étudiants concernés, méconnaît le principe de sécurité juridique ; l’application des modalités d’admission révèle une discrimination injustifiée entre les étudiants selon leur filière d’origine ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant tout aménagement de sa situation malgré les situations particulières de l’espèce en l’absence de tout préjudice pour les autres candidats ; l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation a été méconnu ;
— la gravité de l’atteinte tient également à la disproportion flagrante entre la sanction infligée et la faute reprochée, en l’espèce ne pas avoir accompli une formalité purement administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, l’Université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions des 16 avril et 5 mai 2025 sont insusceptibles de recours ;
— il n’existe pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate au droit à l’instruction si tant est que ce droit relève d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les modalités d’admission en 2ème année de MMOP ont été prises par l’autorité compétente ;
— au regard de l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations MMOP, les candidats doivent présenter un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier sont définis par l’Université ;
— le moyen tiré de l’application discriminatoire des modalités est inopérant ;
— elle a effectué des diligences auprès de la requérante qui a été négligente ;
— faute d’avoir candidaté dans le délai imparti aux épreuve d’admission en deuxième année de MMOP, la requérante aura la possibilité de s’inscrire en LAS 2 ; le préjudice subi n’entraîne aucune conséquence grave dans la poursuite de sa scolarité ni dans ses chances de réussir ;
— l’urgence n’est pas constituée et ne résulte que de la négligence de la requérante ;
— l’intérêt public s’oppose à la suspension de la décision de refus de candidature ; admettre la candidature de la requérante créerait une rupture d’égalité avec les autres candidats qui n’ont pas candidaté et validé la mineure santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mai 2025 à 14 heures ont été entendus :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés :
— les observations de Me Martinez, représentant Mlle D en présence de cette dernière, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens en précisant qu’il est porté une atteinte manifeste à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’éducation ; il ajoute qu’une inscription informatique en cours d’année en mars est un piège procédural et est une formalité supplémentaire qui a été prise par une autorité incompétente, sans être valablement opposable et ne permet pas non plus de valider les 60 crédits ECTS nécessaires pour se présenter une deuxième fois en méconnaissance de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation, la requérante demande juste à pouvoir être classée au terme de l’année universitaire en cours ;
— les observations de Mme B, chef du bureau des affaires contentieuses et disciplinaires et de Mme A, directrice des Formations et des Enseignements, représentant l’Université de Montpellier, qui reprennent les écritures de l’Université par les mêmes moyens en précisant que l’urgence n’est pas constituée et que l’intérêt public s’oppose en tout état de cause à ce que l’urgence soit reconnue ; qu’aucune illégalité manifeste ne peut être retenue ; que les modalités de contrôle des connaissances arrêtées par l’autorité compétente ont été rappelées plusieurs fois aux étudiants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle D est étudiante inscrite en parcours accès santé spécifique (PASS) au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’Université de Montpellier. L’université de Montpellier a organisé du 1er au 31 mars 2025 une procédure de candidature aux filières de santé MMOP. Mlle D demande au juge des référés, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission aux épreuves d’admission aux filières MMOP du 16 avril 2025 et de la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre à l’Université de Montpellier de l’inscrire immédiatement sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves du second groupe d’admission auxdites filières.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. L’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a réformé l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d’étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l’accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l’année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement de trois types de parcours – les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) ; les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS) ; les étudiants titulaires d’un titre ou d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire médical -, dans la mesure des capacités d’accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Ces étudiants doivent, en vertu de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat ;
5. Aux termes de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation : « Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature ».
6. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’examiner la légalité de décisions administratives mais d’apprécier si une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale. Par suite, l’Université de Montpellier ne peut utilement soulever l’irrecevabilité de la requête au motif que les décisions des 16 avril et 5 mai 2025 sont insusceptibles de recours.
7. A l’appui de sa demande, Mlle D soutient que les décisions des 16 avril et 5 mai 2025 épuisent sa 1ère candidature sur les deux seules possibles, la place dans une situation de détresse psychologique et qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que le jury PASS des évaluations initiales se réunit le 28 mai 2025 et que le jury d’admission MMOP se réunit le 3 juin 2025. Il est constant que les décisions du président de l’Université de Montpellier des 16 avril 2025 et 5 mai 2025 font également obstacle à la validation par la requérante des 60 crédits ECTS nécessaires pour une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Au vu de tous ses éléments, l’urgence est dès lors constituée nonobstant le fait que la requérante ait effectivement omis de s’inscrire informatiquement dans le délai imparti en mars 2025. Par ailleurs, dès lors que le jury n’a encore pas délibéré sur les évaluations initiales des candidats et les mérites de chacun ainsi que sur leur admission à concourir aux épreuves orales, l’intérêt public ne s’oppose pas à ce que l’urgence soit écartée au cas d’espèce, l’admission de la candidature de Mlle D ne portant pas préjudice aux autres candidats et permet seulement à celle-ci d’être classée par le jury au vu des épreuves écrites que l’Université lui a au demeurant permis de présenter en avril 2025.
8. Le droit à l’instruction comprenant le droit à accéder à un cursus universitaire très sélectif présente le caractère de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Les modalités d’inscription à la candidature aux épreuves du MMOP ont été prévues par la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université de Montpellier en date du 24 septembre 2024. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait fait l’objet des mesures de publicité requises permettant son opposabilité. D’autre part, alors que les étudiants étaient déjà inscrits en PASS au titre de l’année université 2024-2025, les modalités ainsi fixées ultérieurement par cette délibération portent atteinte au
principe de sécurité juridique et de non rétroactivité des actes administratifs. Il s’ensuit que les décisions des 16 avril 2025 et 5 mai 2025 refusant à Mlle D le droit à être classée par les jurys du PASS et d’admission au MMOP portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution des décisions des 16 avril et 5 mai 2025 et d’enjoindre à l’Université de Montpellier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la candidature de Mlle D soit examinée par les jurys du PASS et d’admission au MMOP prévus les 28 mai et 3 juin 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Université de Montpellier la somme demandée par Mlle D au titre de l’article L. 7. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Université de Montpellier dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la candidature de Mlle D soit examinée par les jurys du PASS et d’admission au MMOP prévus les 28 mai et 3 juin 2025.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mlle C D et à l’Université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025
La greffière,
C. Touzet
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