Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 mars 2026, n° 2602305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Gros, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait puisqu’il a indiqué souffrir de problèmes de santé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il n’est pas soumis à l’obligation de détention d’un visa, qu’il est entré sur le territoire français à des fins touristiques et pour une durée qui ne devait pas excéder trois mois et, enfin, qu’il ne peut être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il justifie de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné puisqu’elle emporte son inscription dans le fichier d’information Schengen et aura pour conséquence de l’empêcher de se rendre sur la totalité de l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°539/2001 du 15 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement 2017/372 du 1er mars 2017 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
- les observations de Me Gros, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. B…, assisté de Mme A… interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1976, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière, qui a droit à une rétribution, est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
5. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. B…. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes auxquels il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 20 mars 2026 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B… n’a fait état d’aucun problème de santé ainsi que cela ressort du formulaire de renseignements administratifs qu’il a complété et signé en présence d’un interprète le 20 mars 2026. Il ne justifie pas par ailleurs avoir fait état, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, de tels problèmes alors, qu’en tout état de cause, il ne justifie pas par ses seules allégations, qu’il souffrirait de diabète et d’hypertension, que ces pathologies l’exposeraient à des conséquences graves et qu’il ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a indiqué dans les motifs de l’arrêté contesté qu’il avait déclaré être en bonne santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». D’autre part, si le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l’annexe I (pays soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dispensés de l’obligation de visa) du règlement 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de 10 ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, cette dispense ne vaut que pour les séjours de moins de 90 jours et ne donne en outre pas automatiquement un droit d’entrée sur le territoire français, les ressortissants géorgiens devant être en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour en application notamment de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
11. Si, en tant que ressortissant géorgien, M. B… est dispensé de visa pour entrer en France en application de l’annexe I au règlement n° 539/2001, telle que modifiée par le règlement UE 2017/372 du 1er mars 2017, il n’établit pas être en mesure de présenter les autres documents requis pour séjourner en France pour une durée de moins de trois mois, notamment s’agissant de l’objet et des conditions de son séjour, incluant des moyens d’existence. En particulier, M. B… a déclaré, sans pour autant en justifier, percevoir un salaire mensuel net de 1 000 euros. Il a par ailleurs reconnu supporter des charges mensuelles s’élevant à 500 euros. Les ressources ainsi déclarées s’avèrent insuffisantes pour couvrir les frais inhérents au séjour de l’intéressé en France, dont M. B… n’a pas précisé le terme. Elles ne sont pas davantage suffisantes pour couvrir le coût d’achat d’un billet de retour pour la Géorgie, dont il est, pour l’heure, dépourvu. Par suite, il entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre à son égard la décision attaquée sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En second lieu, M. B…, qui est entré sur le territoire français le 25 février 2026 et admet avoir toutes ses attaches familiales en Géorgie où réside, notamment, son épouse et leurs deux enfants. M. B…, qui soutient être entré sur le territoire à des fins touristiques, ne fait état d’aucun autre élément de nature à justifier qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés et ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, M. B… ne conteste pas les faits de « vol à l’étalage » ayant conduit à son placement en garde à vue le 19 mars 2026. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé, d’une part, sur les dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur les 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour estimer qu’il existait un risque de fuite au sens et pour l’application du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet s’est fondé sur les dispositions 8° de l’article L.612-3 de ce code. M. B… déclare, sans toutefois l’établir, être hébergé chez un ami. En outre, M. B… se borne à soutenir qu’il bénéficie d’une adresse postale au centre communal d’action sociale de Montpellier. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces versées au débat, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
15. Au surplus, M. B… a reconnu les faits de vol à l’étalage commis le 19 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet pouvait également se fonder sur cette circonstance pour estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. En premier lieu, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… est entré récemment en France, a reconnu avoir commis des faits de vol à l’étalage et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France alors que sa femme et leurs enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence même d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. Enfin, M. B… fait valoir que la décision contestée présente un caractère disproportionné en ce qu’une telle mesure aura pour conséquence de l’empêcher de pénétrer sur l’ensemble de l’espace Schengen. Toutefois, cette circonstance, liée éventuellement aux conséquences d’une telle décision, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Gros.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Vllemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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