Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 juil. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500908 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F B C et D C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer leur demande d’asile et de leur délivrer une attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles
L. 521-4 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 6 juin 2025, Mme A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les
ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne, née le
20 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ». Aux termes de son l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (). ».
4. En l’espèce, d’une part, aucune décision implicite de rejet n’est née à la suite de la demande formulée par la requérante le 23 décembre 2024. D’autre part, la convocation délivrée le même jour à Mme A lui fixant un rendez-vous le 5 octobre 2026 n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La vice-présidente du tribunal,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Congo ·
- Substitution ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Bangladesh ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Passeport ·
- Notification ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Visa ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
- Outre-mer ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bibliothèque ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Ordinateur ·
- Stupéfiant ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Usage abusif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étudiant étranger ·
- Sciences ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Portail ·
- Licence ·
- Réel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Mariage forcé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Université ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.