Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme C… D… et aux jeunes B… D… et E… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les actes de naissance produit pour établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont dépourvus de force probante, et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas établi que la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Grisolle, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant malien né le 2 mars 1978, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 8 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme C… D…, qu’il présente comme son épouse, et pour les jeunes B… D… et E… D…, qu’il présente comme leurs enfants. Par des décisions du 29 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 21 février 2024, dont M. D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits lors du dépôt des demandes ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les demandeurs entendent rejoindre en France, ou que leur autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elles auraient été confiées à la personne qu’elles entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » L’article L. 434-4 de ce code dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour, soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme C… D…, se présentant comme l’épouse du réunifiant, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’article L. 561-2, 1 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que les jeunes B… D… et E… D…, lesquels ont présenté des demandes de visa sur le fondement de l’article L. 561-2, 3° afin de réunir la cellule familiale qu’ils soutiennent constituer avec le réunifiant. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un visa à Mme D… et aux enfants au motif de l’absence du jugement de délégation d’autorité parentale prévu par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, invoque deux nouveaux motifs tirés, pour le premier, de ce que les actes de naissance produit pour établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont dépourvus de force probante, et, pour le second, de ce qu’il n’est pas établi que la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien matrimonial avec le réunifiant, Mme D… a produit un extrait de son acte de naissance certifié conforme à l’original le 25 mars 2022 et son passeport, lesquels ne présentent pas d’incohérences, ainsi que le certificat de mariage délivré le 16 novembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant état qu’elle a épousé M. A… D… en septembre 2006. La circonstance que l’acte de naissance de Mme C… D… comporterait une surcharge à l’endroit du prénom de l’intéressée, à la supposer établie par la pièce que produit le ministre, lequel ne précise au demeurant pas quelle disposition du droit local aurait été méconnue, n’est pas à elle seule de nature à ôter toute valeur probante aux pièces produites pour établir l’identité et le lien familial dont Mme D… se prévaut. Par ailleurs, pour justifier de l’identité des demandeurs mineurs et de leur lien de filiation avec le réunifiant, ont été produit leurs passeports, ainsi que des extraits d’acte de naissance mentionnant qu’ils sont nés de M. A… D… et de Mme C… D…. Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soutient que le formulaire employé pour délivrer l’extrait d’acte de naissance de B… D… n’existait pas avant 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère probant de l’acte, dès lors que celui-ci a été délivré en 2022 et concerne un acte dressé le 12 août 2010. Par suite, et alors qu’aucun élément n’est produit en défense pour contester l’authenticité des actes d’état civil versés à l’instance pour établir l’identité de E… D… et son lien de filiation avec le réunifiant, il n’y a pas lieu d’accueillir la première substitution de motif sollicitée par le ministre.
D’autre part, pour établir le caractère partiel de la réunification sollicitée, le ministre relève que M. D… a, dans la fiche familiale de référence qu’il a complétée pour l’OFPRA, mentionné être le père de F… D…, qu’il a déclaré décédée sans produire de pièce pour l’établir. Toutefois, le requérant produit en réplique l’acte de décès n°19, établi le 20 mars 2010, mentionnant que F… D…, née le 1er janvier 2010 de M. A… D… et de Mme C… D…, est décédée le 10 mars 2010. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la seconde substitution de motif sollicitée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme C… D…, de B… D… et de E… D…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 février 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… D…, à B… D… et à E… D… les visas de long séjour sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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