Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pauline Gagliardini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour en France ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision emportant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé, à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle doit être regardée comme inexistante, à tout le moins inopposable au requérant, en l’absence de durée déterminée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne fixant pas la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gagliardini représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 12 janvier 1976, a sollicité le 14 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 18 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment en indiquant que l’intéressé n’établissait pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative et n’établissait pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France pour la première fois en 2012, avec son épouse et leur fille aînée, où ils ont demandé l’asile qui leur a été refusé définitivement le 1er octobre 2014 par la Cour nationale du droit d’asile. S’ils établissent résider habituellement en France à partir de l’année 2015, pays de naissance de leur deuxième enfant, ils s’y maintiennent irrégulièrement depuis, en dépit des refus de titres de séjour et des trois mesures d’éloignement pris à leur encontre. De plus, M. B… a été condamné à deux peines d’emprisonnement, respectivement de six mois et de trois mois, en 2016 par le tribunal correctionnel de Grasse pour usage de faux et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et en 2017 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour vol en réunion. La durée de leur présence en France, tout comme en outre la circonstance que leurs deux enfants sont scolarisés en France depuis 2017 ne sauraient, à elles seules, permettre de considérer le refus de leur admission au séjour comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les requérants n’établissant pas par ailleurs la réalité, la stabilité et l’intensité des liens personnels et familiaux qui les attachent au territoire français. Par ailleurs, si M. B… justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis le début de l’année 2023, et avoir été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée jusqu’au mois de novembre 2024, auquel son employeur a mis fin après que M. B… ait subi un accident vasculaire cérébral lui ayant causé des troubles moteurs et cognitifs, ces éléments ne sauraient caractériser une insertion socioprofessionnelle effective en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. S’il est constant que les enfants de M. B… n’ont été scolarisés qu’en France, les décisions contestées n’ont pas pour effet de rompre l’unité de la famille dès lors que les parents, en situation irrégulière, sont tous deux visés par une obligation de quitter le territoire français, ni de leur imposer de rompre toute scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et nonobstant la circonstance tirée de ce que M. B… a subi un accident vasculaire cérébral en novembre 2024, soit postérieurement à la date de la demande du titre de séjour, lui causant des troubles moteurs et cognitifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité au titre de sa vie privée et familial.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
12. En premier lieu, dès lors qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
14. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde de façon détaillée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante et le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à faire valoir qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son militantisme politique, M. B… ne justifie pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Sa demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision emportant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. M. B…, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur au délai de droit commun, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas motivée.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision contestée d’un délai de départ de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun, ainsi qu’il vient d’être dit, dont dispose un étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour exécuter cette mesure.
20. En troisième et dernier lieu, la circonstance tirée de ce que les enfants du requérant sont scolarisés et de ce que le délai de trente jours expirerait en cours d’année scolaire n’est pas de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire dès lors qu’il ne démontre pas que l’interruption temporaire de cette scolarisation obèrerait la suite de leurs études ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en ne leur accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. Si M. B… soulève l’absence de fixation de durée de l’interdiction de retour sur le territoire édictée à son encontre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pris en compte la durée de présence du requérant sur le territoire national, l’absence d’une insertion socioprofessionnelle notable depuis cette date, l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie et les trois précédentes mesures d’éloignement non exécutées à son encontre, pour établir cette durée. Il ressort par ailleurs du mémoire en défense du préfet que celui-ci a entendu fixer l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Ainsi, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée comme étant fixée à un an, en dépit de l’erreur de plume du préfet. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est opposable au requérant et le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions formulées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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