Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 20 janvier 2026, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… B…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à A… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de base légale et est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demanderesse de visa ne bénéficie pas d’une délégation d’autorité parentale de son père au bénéfice de la réunifiante et d’une autorisation de rejoindre cette dernière.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Deneuville, substituant Me Guilbaud, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure G…, ressortissante guinéenne née le 19 juillet 2018 à Narbonne (Aude), s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2018. L’enfant A… B…, née le 24 avril 2015 à N’Zerekore (Guinée), qui se présente comme sa demi-sœur, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par une décision du 20 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 août 2023, puis par une décision explicite du 28 septembre 2023, dont Mme C…, leur mère, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demanderesse de visa n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu’elle n’est pas accompagnée par un de ses parents, en application des dispositions de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui vise en outre les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa déposée par l’enfant A… B… avait pour objet son « établissement familial », ainsi qu’il résulte des mentions du formulaire de visa qu’elle a renseignées. Les circonstances que la facture des frais de visas indique « visiteur mineur » et que des courriers de Mme C… et de l’association La Cimade, versés à l’appui de la demande de visa, font état d’une « demande exceptionnelle de visa pour établissement familial » ne suffisent pas à établir que l’administration se serait méprise sur l’objet de la demande de visa, eu égard à l’objet précisément renseigné dans le formulaire de demande de visa qui prévoit, en outre, des motifs distincts, notamment « visiteur » ou « autre (à préciser) » et qui lui permettait, le cas échéant, d’indiquer qu’elle souhaitait demander un visa en tant que « visiteuse mineure ». Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, du défaut de base légale et de l’erreur de qualification juridique au regard de l’objet de sa demande de visa, faute d’avoir été analysée comme une demande présentée en tant que « visiteuse mineure », doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ses enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que la demanderesse de visa est la demi-sœur de l’enfant mineure G…, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée et qui vit en France auprès de ses parents, Mme C… et M. F…, tous deux titulaires d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2029. Il est également constant que, dès lors que la demanderesse de visa n’est pas accompagnée par l’un des ascendants directs au premier degré de sa sœur refugiée mineure, le lien familial l’unissant à cette dernière ne correspond donc pas à l’un des cas lui permettant de demander un visa sur le fondement du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a quitté la Guinée en décembre 2015, les pièces produites relatives à quelques transferts d’argent, de faible montant et émis à une fréquence irrégulière, adressés depuis juillet 2022 à M. E…, qui s’occupe de l’enfant A… B…, et à d’autres tiers, des captures d’écran d’appels vidéos non datées et des photographies de celle-ci, sont insuffisantes pour établir que la requérante a maintenu des liens continus et intenses avec la demanderesse de visa à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante allègue que sa fille encourt un risque d’excision au regard de son histoire personnelle, est isolée et dans une situation précaire, elle n’établit pas la réalité de ces craintes et de cette situation concernant la jeune A… B… en produisant des attestations de proches qui revêtent un caractère général et imprécis sur le risque encouru et ne suffisent pas à établir la situation alléguée d’isolement, de particulière vulnérabilité ou de précarité des conditions de prise en charge de la demanderesse de visa. Enfin, Mme C… et son compagnon, qui ne bénéficient pas du statut de réfugié en France, ne démontrent pas être dans l’impossibilité de lui rendre visite en Guinée, pays où la demanderesse de visa a toujours vécu, ou, s’ils sont accompagnés de leur fille protégée, dans un pays tiers. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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