Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2205942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 9 novembre 2022, le 31 janvier 2023 et le 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Cadillac portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 février 2022 portant reclassement à l’échelon 5 à compter du 1er octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de procéder à son reclassement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le directeur du Centre hospitalier de Cadillac a méconnu le principe d’égalité entre agents publics d’un même corps ;
— la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le Centre hospitalier de Cadillac conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Un mémoire présenté par Mme A et enregistré le 30 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction, entrées en vigueur le 31 octobre 2021, soit le lendemain de sa publication au journal officiel du 30 octobre 2021, ne sont pas applicables à la situation statutaire de Mme A à la date du 1er octobre 2021.
Mme A a produit des observations sur ce point enregistrées le 6 février 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est infirmière titulaire au centre hospitalier de Cadillac. Par une décision du directeur du 28 septembre 2021, Mme A a été promue au 5ème échelon du grade d’infirmière diplômé d’Etat de classe supérieure à compter du 12 octobre 2021. En application du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B dans la fonction publique, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a, par une décision du 17 février 2022, procédé à son reclassement au 5ème échelon revalorisé de son grade au 1er octobre 2021. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courriel du 23 septembre 2022. Par sa requête, Mme A, qui demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux né du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur cette demande, doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un courriel du 23 septembre 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 17 février 2022 portant reclassement au 5ème échelon du grade d’infirmière de classe supérieure à compter du 1er octobre 2021. Bien que cette décision mentionne les délais et voies de recours contentieux, la date à laquelle elle a été notifiée à Mme Lévy n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le recours gracieux introduit à la date du 23 septembre 2022 n’était pas tardif. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de Cadillac le 23 novembre 2022. Ainsi, la requête de Mme A ayant été enregistrée le 9 novembre 2022, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent être regardées comme étant tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. D’une part, l’article 1er du code civil énonce que « les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »
5. D’autre part, le décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2021. Le dispositif du décret ne fixe pas sa date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, si la notice explicative mentionne une date d’entrée en vigueur au 1er octobre 2021, une telle notice, prévue par la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l’occasion de sa publication et ne peut donc prévoir une entrée en vigueur antérieure à la mise en œuvre des formalités légales de publicité. Dès lors ce décret est entré en vigueur le 31 octobre 2021.
6. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction « I. – Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret » selon un tableau de correspondance qui prévoit que les infirmiers de classe supérieure situés au 5ème échelon sont reclassés au 6ème échelon du nouvel échelonnement indiciaire avec l’ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et que ceux classés au 4e échelon avec plus de deux ans d’ancienneté sont reclassés au 5ème échelon avec 5/6 de l’ancienne acquise au-delà de deux ans.
7. Il ressort de la décision en litigieuse que le directeur du centre hospitalier de Cadillac a estimé que le décret du 29 octobre 2021 était entré en vigueur le 1er octobre 2021 en se fondant sur la date mentionnée dans la notice accompagnant la publication. Ce faisant, il a tenu compte, lors du reclassement de Mme A mis en œuvre en application de l’article 4 de ce décret, du grade qu’elle détenait à la date du 1er octobre 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, le décret du 29 octobre 2021 est entré en vigueur le 31 octobre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 28 septembre 2021, que le 31 octobre 2021, Mme A était placée depuis le 12 octobre précédent à l’échelon 5 du grade d’infirmier de classe supérieure et aurait ainsi dû bénéficier du reclassement à l’échelon 6 de ce grade. Dans ces conditions, en procédant par l’adoption de la décision litigieuse du 17 février 2021 au reclassement de Mme A à l’échelon 5 du grade d’infirmier de classe supérieure au 1er octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a méconnu le champ d’application du décret du 29 octobre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 17 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A sur la base d’un reclassement au 6ème échelon du grade d’infirmier de classe supérieure à la date du 31 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 février 2022 portant reclassement à l’échelon 5 du grade de classe supérieur à compter du 1er octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Cadillac de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A sur la base d’un reclassement au 6ème échelon du grade d’infirmier de classe supérieure à la date du 31 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Cadillac.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°220594
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