Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2302963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 et le 27 juin 2023, et quatre mémoires, enregistrés le 26 juin 2023 et le 4 février, le 31 août et le 14 décembre 2024, Mme A B et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a accordé à Mme D une remise gracieuse partielle à hauteur de 499,87 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 899,37 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2021, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a accordé à Mme D une remise gracieuse partielle à hauteur de 829,14 euros de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 4 145,70 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elles soutiennent que :
* elles sont de bonne foi ;
* leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette ; un congé de présence parentale a été accordé à Mme D à compter du 1er juillet 2023, leur enfant souffrant de problèmes de santé ; Mme B est salariée et demandeuse d’emploi depuis le 1er décembre 2024 ; des retenues sont parfois effectuées sur leurs prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et Mme D sont bénéficiaires de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité, ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire. Le 16 novembre 2021, un indu d’un montant global de 7 829,01 euros a été réclamé à Mme B, incluant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 899,37 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2021 et un indu de prime d’activité d’un montant de 4 145,70 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. Après un premier refus, Mme B a de nouveau sollicité, le 22 août 2022, la remise gracieuse de leur dette. Le 7 avril 2023, par deux décisions distinctes, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a accordé à Mme D une remise partielle à hauteur de 499,87 euros s’agissant de l’allocation de logement familiale et le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a accordé à Mme D une remise partielle à hauteur de 829,14 euros s’agissant de la prime d’activité. Mme B et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’il ne leur a pas été accordé une remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à Mme B et Mme D ont pour origine le retard à signaler leur changement de situation familiale, à savoir leur vie de couple depuis le mois de janvier 2020 dans le cadre d’un pacte civil de solidarité. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre des requérantes, qui s’avèrent de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B et Mme D vivent en couple et ont un enfant à charge. Au titre de leurs ressources, il ressort de la déclaration des revenus 2022 qu’elles ont perçu 12 366 euros pour l’une et 24 906 euros, avec 2 343 euros de frais réels, pour l’autre. Elles ont aussi bénéficié d’allocations familiales, avec cependant des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales. Au titre de leurs charges, elles justifient de frais de pharmacie pour leur enfant de 199,40 euros le 15 mai 2023 et de 253,50 euros le 29 mai 2023, de la rémunération d’une assistante maternelle à hauteur de 598,60 euros au mois de février 2023, de 583,80 euros au mois de mars 2023 et de 535,04 euros au mois d’avril 2023, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, d’assurances et de téléphonie. Si elles justifient d’un découvert de 1 834,95 euros sur leur compte joint le 14 décembre 2024, le caractère fréquent ou permanent de cette situation n’est pas avéré et elles n’apportent aucune précision sur l’état de leurs comptes personnels. Elles font enfin état de frais liés à la construction d’une maison d’habitation et d’un congé de présence parentale accordé à Mme D à compter du 1er juillet 2023. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B et Mme D du reliquat de leur dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de leur budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité des requérantes justifie seulement que leur soit accordée la remise gracieuse partielle de leur dette à hauteur de 499,87 euros s’agissant de l’allocation de logement familiale et de 829,14 euros s’agissant de la prime d’activité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et Mme C D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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