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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2432203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Pierre Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 novembre 2024 du préfet de police rejetant sa demande du 3 avril 2023 de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours en le munissant dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon le sort de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— il bénéficie de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement, même avec changement de statut ; en outre son employeur va suspendre son contrat de travail ;
En ce qui concerne le douté sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet de police a commis des erreurs de fait et méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant ayant produit une autorisation de travail, son contrat de travail et ses bulletins de salaire ;
— le préfet de police a également méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais a déposé des pièces le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432202 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 9h30, en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures en insistant sur les preuves des envois des justificatifs de travail et sa très bonne insertion ;
— les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’en particulier, le préfet a statué au vu des pièces produites ne comprenant pas les justificatifs de situation de travail.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
Sur le fondement de ces disposition, M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 juin 2001, demande la suspension de la décision du 12 novembre 2024 du préfet de police rejetant sa demande du 3 avril 2023 de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
3. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme l’analyse lui-même le préfet de police dans sa décision, la condition d’urgence est donc constatée en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police. En outre, il résulte de l’instruction que M. A risque de perdre son emploi en CDI conclu en
octobre 2023.
En ce qui concerne le douté sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Le requérant ayant produit son contrat de travail à durée indéterminée signée le
4 octobre 2023 comme monteur de pneu avec la société Pneumalin et eu égard à son parcours d’insertion depuis son entrée en France en août 2017 et son placement à l’ASE, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois en le munissant dans cette attente, dans un délai d’une semaine, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
6. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1000 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application de l’article 37 de la même loi, sous réserve que Me Rosin renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait finalement rejetée par le BAJ.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 12 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois en le munissant dans cette attente, dans un délai d’une semaine, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 6.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pierre Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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