Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2025 et 25 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- a été signée par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences graves sur sa situation personnelle ;
* La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation à l’aune des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du même code ;
- est entachée d’erreur de droit à l’aune des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences graves sur sa situation personnelle ;
* La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Ould-Hocine représentant la requérante, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante turque née le 18 septembre 1991 à Silvan, allègue être entrée sur le territoire français le 6 octobre 2024 sous couvert d’un visa court séjour de type C valable du 5 octobre 2024 au 26 octobre 2024. Le 4 février 2025, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 4 septembre 2034, l’arrêté attaqué se borne à faire état de la situation matrimoniale de la requérante et omet de faire état de la qualité de réfugié de son époux M. C… pourtant déterminante dans l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… a déposé une demande d’asile le 18 mars 2026, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Var a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 13 août 2025.
Sur l’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ould-Hocine, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 13 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de Mme B… épouse C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Ould-Hocine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ould-Hocine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Var et à Me Ould-Hocine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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