Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2417354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— son contrôle du droit au séjour a été effectué en méconnaissance des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) y était dûment habilité, en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint du chef du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées sont prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 611-1 et L. 611-3, L. 612-6,
L. 612-10, L. 613-1 à 5 et L. 721-3 à 5, et exposent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ".
6. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme D aurait été contrôlée et auditionnée en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
8. D’autre part, la requérante ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme D fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français à l’âge de quatorze ans, qu’elle a été titulaire de titres de séjour du 22 octobre 2010 au 22 juillet 2023 et que ses enfants, nés en 2017 et 2019, résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée du père de ses enfants dont elle n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation. Elle ne justifie d’aucune intégration sociale particulière, ni perspective d’insertion professionnelle. En outre, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l’ordre public, eu égard à la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion, qu’elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, vol à l’étalage et outrage à dépositaires de l’autorité. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que la présence de Mme D représente, et la requérante ne faisant pas état d’une vie privée et familiale intense en France, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors qu’il n’est pas établi que la requérante contribue à l’entretien ou l’éducation de ses enfants mineurs qui vivent avec leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ». L’article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1,
L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
14. Les dispositions précitées prévoient la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d’avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc en tout état de cause être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante s’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, dès lors que, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Il est constant que Mme D a fait l’objet, le 4 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Alors que la requérante ne justifie pas entretenir des relations avec ses enfants présents sur le territoire français, ni d’autres attaches familiales sur le territoire français et qu’elle a été interpellée pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion et, eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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