Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2215028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215028 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’ordonner au directeur général de l’OFII de lui accorder avec ses cinq enfants mineurs, le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil et de leur proposer un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande de réexamen, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile en date du 24 avril 2024 ainsi que des observations complémentaires de l’OFII le 25 mars 2025, que Mme A a perçu au mois de février 2023 la somme de 2 072,74 euros qui se compose de la somme perçue pour le mois de février 2023 et de la régularisation des sommes dues au titre des périodes antérieures. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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