Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 sept. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est remplie dès lors que l’exercice de son activité professionnelle nécessite l’utilisation de son véhicule étant situé à 13,5 kms de son domicile et étant chef adjoint pâtissier dans un relais château -.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en cause :
— la décision contestée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il n’a pas été informé de son droit à demander une contre-expertise ;
— elle méconnait l’article L. 235-1 du code de la route ;
— elle méconnait l’arrêté du 13 décembre 2016.
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lors d’un contrôle routier le 12 juillet 2025, le test salivaire auquel M. A a été soumis s’est révélé positif aux stupéfiants, ce qui a conduit le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, par l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025, à prononcer la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, M. A, qui précise habiter à 13,5 kms de son lieu de travail, se prévaut de sa profession de chef adjoint pâtissier dans un relais château, de la nécessité de détenir le permis de conduire pour son emploi et l’impossibilité de se déplacer pour son activité professionnelle et sa vie courante, en l’absence de transport collectif à proximité. Toutefois, le requérant ayant conduit sous stupéfiants, eu égard à ce comportement routier dangereux qui, à supposer même qu’il s’agisse d’un acte isolé, met ainsi en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Ainsi, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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