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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 févr. 2026, n° 2509013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS HBFS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la SAS HBFS, représentée par son président, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par Tisséo, se tenant à proximité de son commerce pénaliseraient son exploitation commerciale et affecteraient son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, Tisséo Ingénierie, représentée par sa directrice générale adjointe, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra porter sur une période comprise entre le 1er et le 7 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la SAS HBFS et la société Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
1°) de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SAS HBFS, pour la période comprise entre le 1er et le 7 décembre 2025 ;
2°) de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la ligne C du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
3°) d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique en identifiant notamment, de manière très précise, la détermination du chiffre d’affaires de référence, l’analyse et le calcul de la perte de marge sur coût variable sur la période, les éventuelles économies sur les charges fixes réalisées par le commerce ainsi que le montant de l’indemnité préconisé selon l’examen des points étudiés ci-avant ;
4°) d’assister à la commission d’indemnisation amiable de Tisséo Ingénierie, au besoin par visioconférence, et de fournir tous éléments utiles à sa décision ;
5°) d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B… A…, domicilié 110, allées de Haut Lirou au Triadou (34270), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance. Le rapport sera déposé sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS HBFS, à Tisséo Ingénierie et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 2 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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