Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Gafsia, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, désormais en situation irrégulière, elle est exposée à un risque d’éloignement et ne peut percevoir les allocations de perte d’emploi auxquelles elle a droit et contribuer ainsi aux charges de son ménage, alors que son état psychiatrique s’est aggravé face au silence de l’administration, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France auprès de son époux français et l’empêche de franchir les frontières de l’espace Schengen ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522331 enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante brésilienne née le 24 février 1993, est entrée en France en 2018 pour y suivre des études, avant d’y épouser un Français, puis d’y trouver un emploi. A ce titre, elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 18 mars 2025. Le 3 mars 2025, Mme A… a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait cependant valoir que, désormais en situation irrégulière, elle est exposée à un risque d’éloignement et ne peut percevoir les allocations de perte d’emploi auxquelles elle a droit et contribuer ainsi aux charges de son ménage, alors que son état psychiatrique s’est aggravé face au silence de l’administration, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France auprès de son époux français et l’empêche de franchir les frontières de l’espace Schengen. Toutefois, alors que Mme A… admet elle-même dans ses écritures que son époux travaille et que la décision attaquée ne l’expose pas à une rupture de soins ni ne lui impose de quitter son foyer, alors par ailleurs qu’elle ne précise pas en quoi elle serait impérieusement tenue de quitter l’espace Schengen à brève échéance, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, les conclusions à fin de suspension de Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Ressort ·
- Incapacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Virement
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Administration centrale ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Carence ·
- Absence ·
- Déni de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Légalité ·
- Exécution
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.