Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2403038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 2024 et 4 mars 2025, M. B E, représenté par Me Couderc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il a sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président,
— les observations de Me Roy, substituant Me Couderc, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant angolais né le 9 novembre 1976, déclare être entré en France à la date du 23 décembre 2011. Le 5 février 2016, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français né le 19 octobre 2013. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’a informé de son signalement au système d’information Schengen, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 30 janvier 2018. Le 2 mai 2023, il a formé une nouvelle demande d’admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 2 septembre 2023 en raison du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par une décision expresse du 10 février 2025 qui s’est substituée à cette décision implicite de rejet, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision du 10 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. M. E soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que la préfète du Rhône aurait dû ainsi saisir la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait valoir que la préfecture l’avait d’ailleurs informé en juillet 2024 qu’elle allait soumettre son dossier à la commission de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre au regard de l’article L. 435-1. Toutefois, alors que la préfète du Rhône, comme l’expose la décision attaquée, a finalement estimé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant ne justifiait pas de dix années de résidence habituelle en France, les pièces produites par M. E à l’appui de ses allégations ne suffisent pas à attester de sa présence habituelle en France au titre des années 2015, 2021 et 2022, et donc pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Le requérant soutient qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille A, de nationalité française, née le 19 octobre 2013 à La Tronche. Toutefois, les éléments produits par le requérant, particulièrement une convention homologuée par le juge aux affaires familiales du 11 décembre 2019 fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère avec pour l’intéressé un droit de visite et une contribution financière à verser d’un montant de 115 euros par mois, des attestations peu circonstanciées, notamment celles anciennes de la mère de l’enfant et d’un tiers établies entre 2015 et 2020, ainsi que celles rédigées de manière générale par le centre communal d’action sociale, une assistante sociale ou l’école en 2018, 2020 et 2023, des photographies, des tickets de caisse anciens non nominatifs établis en 2015, une facture d’une grande surface établie à son nom en 2017 et une autre en 2018, une facture d’achat d’un téléviseur en 2019 et d’un vélo d’enfant en 2022, et quelques justificatifs de virements émis au bénéfice de la mère de son enfant, comprenant un virement ponctuel en 2022, un virement en février 2023 et des virements effectués entre juillet 2023 et janvier 2024, ne suffisent pas à établir qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. M. E fait valoir qu’il réside en France depuis le 23 décembre 2011. Il se prévaut des liens personnels, familiaux et professionnels qu’il a tissés en France durant ces années. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il a noué des liens affectifs intenses en France, notamment avec sa fille. Par ailleurs, les pièces produites par l’intéressé ne justifient pas davantage d’une intégration et d’une insertion professionnelle particulière en France. En outre, il n’apparaît pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu la majeure partie de son existence. Dans les circonstances de l’espèce, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, si M. E se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ne produit dans le cadre de la présence instance aucun élément probant afin d’attester de sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans notamment au titre des années 2015, 2021 et 2022. En outre et compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu’exposés aux points 6 et 8, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et qu’elle aurait ainsi méconnu ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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