Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 mars 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 551-10, L. 551-15, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1986, a déclaré être entrée en France le 25 juillet 2024. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 17 février 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’introduction de sa demande d’asile, le 17 février 2025, Mme B a bénéficié de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée par un interprète, compétent en langues arabe et peul, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 de ce code lui a été délivrée, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur cette fiche d’évaluation, signée par elle sans réserve, ainsi qu’il vient d’être dit. Cet entretien d’évaluation, dont rien ne permet de penser qu’il ne s’est pas déroulé à partir du questionnaire prévu par les dispositions susmentionnées, a été mené par un agent de l’OFII, qui a porté sa signature sur cette fiche d’évaluation et qui doit être présumé formé spécifiquement à cette fin. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard de l’exigence d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers en matière d’accueil. En signant cette fiche d’évaluation sans émettre aucune objection, Mme B est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, l’intéressée ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l’agent qui l’a mené en se bornant à faire valoir qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de justifier de sa situation personnelle et notamment des traumatismes résultant des violences qu’elle aurait subies pendant son parcours migratoire et de l’isolement dans lequel elle se replierait désormais sans disposer d’aucun hébergement alors, en tout état de cause, qu’elle n’invoque aucune circonstance qui l’aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu’elle ne conteste sérieusement ni l’exactitude ni l’exhaustivité des mentions portées sur la fiche d’évaluation qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale et qu’elle y a apposé sa signature précédée notamment des mentions qu’elle est hébergée de manière stable chez une amie et qu’elle n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé ou de handicap en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts sans formuler à cet égard aucune objection. Dans ce contexte, la requérante ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées de l’article R. 522-2 de ce code alors pourtant que, si elle a demandé lors de cet entretien que lui soit remis un imprimé de certificat médical vierge, elle ne conteste pas l’administration qui affirme qu’elle n’a jamais déclaré de problèmes de santé et qu’elle n’a jamais retourné ce certificat médical alors, d’ailleurs, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose dans ses conditions à l’administration d’attendre le retour de ce certificat médical avant de statuer sur sa demande et qu’elle peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en se prévalant de circonstances nouvelles. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions susmentionnées ni d’aucun vice de procédure.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
7. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Si la requérante reconnaît être entrée en France le 25 juillet 2024, ainsi qu’elle l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien susmentionné, elle ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile seulement le 17 février 2025, soit plus de six mois après son entrée irrégulière sur le territoire français. Si elle soutient à cet égard qu’elle ignorait la procédure à suivre pour déposer une demande d’asile en France et que, traumatisée par les violences subies dans son pays d’origine et au cours de son parcours migratoire en raison de son orientation sexuelle, elle serait restée cloîtrée chez une amie n’osant plus sortir, en tout état de cause, cette circonstance à la supposer établie ne faisait pas obstacle à ce qu’elle entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner à cette fin, fût-ce téléphoniquement, en sorte que la requérante n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir les traumatismes qu’elle aurait endurés et la fragilité psychique et l’isolement qui en résulteraient, elle ne fournit aucune pièce médicale ni d’ailleurs aucun commencement de preuve ni aucune précision au soutien de ses allégations et de nature à caractériser un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions susmentionnées alors qu’elle n’avait mentionné lors de l’entretien de vulnérabilité aucun facteur particulier de vulnérabilité et avait déclaré être hébergée de manière stable chez une amie, ainsi qu’il a été dit. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision susvisée du 17 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Guinée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Invalide ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Vie commune ·
- Ressortissant
- Police ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Protection ·
- Défense ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Région ·
- Réintégration ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ingénieur ·
- Recours gracieux ·
- Vacant ·
- Origine
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Département ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Aide ·
- Communauté européenne ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Communauté économique européenne ·
- Bénéficiaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Consorts ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.