Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 mars 2026, n° 2602851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 9 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône, les 4, 6 et 12 mars 2026, et communiquées respectivement, les 4, 6 et 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Adja Oke, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue malinké ;
- les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées visent les textes applicables et font des éléments de fait ayant justifié leur prononcé. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit, par suite, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
M. C…, ressortissant guinéen entré en France en novembre 2025, se prévaut de ce qu’il est né le 1er octobre 2010 et est ainsi âgé de quinze ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’évaluation de la minorité et de l’isolement réalisée, pour la métropole de Lyon, par l’association Forum Réfugiés, le 8 décembre 2025, il a été conclu à la situation de majorité de l’intéressé, le rapport relevant notamment que la posture de l’intéressé s’apparente à celle d’un jeune adulte et que son comportement au quotidien atteste de ce qu’il est majeur. M. C… ayant refusé de se soumettre à l’examen osseux ordonné par le parquet, ce dernier a également estimé que l’intéressé devait être regardé comme majeur. A cet égard, ni les éléments mentionnés dans les écritures ni ceux avancés lors de l’audience publique ne permettent de justifier des raisons pour lesquelles il a refusé de réaliser un tel examen. Par ailleurs, pour contester l’appréciation portée sur son âge, M. C…, qui est dépourvu de tout document d’identité, se borne à verser à l’instance un acte de naissance ainsi qu’un carnet de liaison scolaire. Alors que ce dernier document est dépourvu de toute valeur probante, l’acte de naissance produit, dont il ne peut être déduit à lui seul qu’il concernerait le requérant, ne permet pas d’établir de manière certaine son âge. Par suite, faute pour l’intéressé de remettre sérieusement en cause le constat de sa majorité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est présent sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2025 et qu’il n’y justifie ni de liens ni d’une intégration particulière. Dans ces circonstances, et à supposer même que les faits de harcèlement sexuel pour lesquels il a été, le 25 février 2026, placé en garde à vue, ne seraient pas établis, la préfète du Rhône pouvait, sans entacher d’illégalité l’acte attaqué, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Traitement discriminatoire ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Service
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Métropole ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Littoral ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Villa ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Compétence du tribunal ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.