Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résidant sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie en raison de la situation de grande précarité financière et administrative dans laquelle le place le refus du préfet de police de lui délivrer une carte de résident alors qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2019 ;
- le préfet de police a porté à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d’asile et à son droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que le refus du préfet de police de lui délivrer une carte de résident alors qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2019 le place dans une situation de grande précarité financière et administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a obtenu le statut de réfugié le 11 décembre 2019, il n’a déposé une demande de titre de séjour que le 8 juillet 2022, et que, s’il a obtenu une attestation de décision favorable le 13 septembre 2022 l’informant qu’une carte de résident valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2032 allait lui être délivrée, il ne s’est pour la première fois enquis de cette délivrance au plus tôt qu’au mois de mars 2024, si l’on en croit le contenu du courrier adressé au préfet de police le 23 avril 2025. Dans ces conditions, M. A…, dont les droits à l’assurance maladie ne viendront à expiration, en l’absence de détention d’un titre de séjour régulier, que le 26 octobre 2025, et qui ne fait état d’aucune démarche relative à son insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national le 7 mai 2019 autre qu’en produisant un courrier de France Travail du 25 juillet 2025, ne saurait sérieusement soutenir que l’absence de délivrance par le préfet de police d’une carte de résident aurait porté à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d’asile et à son droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier l’intervention d’une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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