Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 avr. 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500794 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 28 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de « poursuivre » son employeur ainsi que des dommages et intérêts pour les mois de salaires qu’elle n’a pas perçus depuis le mois de septembre 2024 du fait des manquements de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). « . Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : » Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () « . Et enfin, aux termes de l’article 40-1 du même code : » Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : / 1° Soit d’engager des poursuites ; () ".
2. Au cas particulier, Mme A dépose « plainte » et demande au tribunal de « poursuivre » son employeur ainsi que des dommages et intérêts pour les mois de salaires qu’elle n’a pas perçus depuis le mois de septembre 2024 du fait des manquements de ce dernier.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes des administrés et de décider l’engagement de poursuites pénales. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le tribunal « poursuive » son employeur ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
4. En second lieu, si Mme A demande la condamnation de son employeur qui, d’après les pièces qu’elle verse, serait la commune de Champigny-sur-Marne, elle n’assortit cette demande d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas régularisé ses conclusions dans le délai de recours contentieux, lequel, en l’espèce, doit être regardé comme ayant commencé de courir à compter de la date d’enregistrement de la requête. Il s’ensuit que le surplus des conclusions de la requête est manifestement irrecevable et peut être rejeté par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A à fin d’engagement de poursuites à l’encontre de son employeur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 11 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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