Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 7 février 2025, M. B D et Mme A E épouse C, représentés par Me Cadoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif de cette décision, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le nouveau motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est erroné, dès lors qu’il ne compte pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire français au terme de ses études ; par ailleurs, le ministre de l’intérieur s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer ce visa, en se fondant uniquement sur l’avis émis par le conseiller de campus France et le service de coopération et d’action culturelle du consulat ; enfin, son projet d’études est sérieux et en cohérence avec son parcours académique antérieur en Russie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme E pour demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant à son frère majeur, M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 décembre 2023, dont M. D et Mme E, sœur du demandeur, demandent l’annulation au tribunal.
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu’elles sont présentées par Mme E :
2. Les seules qualités de sœur et d’accueillante de M. D, demandeur de visa, ne confèrent pas à Mme E un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. D. Par suite, les conclusions, en tant qu’elles sont présentées par Mme A E, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par M. D pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
6. Cette décision n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E, épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402265
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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