Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 à 16h27, M. C… F… E…, représenté par Me Ardisson, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de police de Paris née le 26 aout 2025 portant refus de concours de la force publique et d’ordonner, au préfet de faire procéder dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l’expulsion de Mme B… A… et tout occupant de son chef en exécution de l’ordonnance rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris le 25 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie de la condition d’urgence, dès lors que ses demandes de réquisition de la force publique adressées au préfet de police sont restées sans réponse, que l’occupation se prolonge depuis plus d’un an et qu’approche la trêve hivernale, ce qui bloquera la situation pendant cinq mois supplémentaires alors qu’il doit faire face à de très lourdes charges de remboursement de 17 000 euros par mois ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété alors que le refus qui lui a été opposé par le préfet n’est infondé en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 13 octobre 2025 à 11heures, en présence de Mme Soppi, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ardisson pour E… ;
- et les observations de Mme D…, pour le préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 à 11h02, le préfet de police a produit une décision datée du 10 octobre 2025 accordant le concours de la force publique sollicité par la présente requête
Considérant ce qui suit :
Par une décision datée du 10 octobre 2025, et produite à l’audience le 13 octobre 2025 et dont a pris connaissance le conseil du requérant, le préfet de police justifie avoir accordé depuis le 10 octobre 2025, le concours de la force publique objet de la présente instance. Par suite les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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