Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2316418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 12 juillet 2023, 14 janvier 2025 et 13 février 2025, M. C A, représenté par Me Burguburu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la présidente par intérim de l’Université Paris Cité ont décidé sa suspension de ses fonctions hospitalières et universitaires à titre conservatoire dans et l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP et à la présidente par intérim de l’Université Paris Cité de le réintégrer dans ses fonctions hospitalières et universitaires dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’Université Paris Cité une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 15 mai 2025, M. A demande que le tribunal donne acte de son désistement.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les principes du contradictoire et des droits de la défense, garantis par les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité garanti par les dispositions des articles L. 121-5 et L. 122-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été transmise aux autorités compétentes ;
— sa motivation est insuffisante ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l’Université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024, 30 octobre 2024, 3 mars 2025 et 16 mai 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement du requérant et conclut, pour le surplus, au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Moreau, représentant l’Université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions de praticien hospitalier au service d’anesthésie-réanimation à l’hôpital Bichat, qui dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de professeur des universités à l’Université Paris Cité. Par un arrêté du 15 mai 2023, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service sur le fondement des dispositions du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur le désistement :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après la clôture de l’instruction le 18 mars 2025 par une ordonnance du 3 mars 2025, le requérant s’est désisté de sa requête, par un mémoire en date du 15 mai 2025. Toutefois, s’il est loisible au juge de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de donner acte du désistement du requérant. Il y a lieu, par suite, de se prononcer sur la requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. L’AP-HP soutient que l’arrêté litigieux du 15 mai 2023 a été abrogé par l’arrêté 11 septembre 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention suspendant M. A de ses fonctions universitaires et hospitalières à compter de la date de sa notification, et qu’ainsi, la requête aurait perdu son objet. Toutefois, d’une part, l’arrêté du 11 septembre 2023 n’a eu ni pour objet ni pour effet d’abroger l’arrêté litigieux et, d’autre part et en tout état de cause, cet arrêté a produit des effets jusqu’à la notification de l’arrêté du 11 septembre 2023 à l’intéressé, de sorte qu’il y a toujours lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en violation des stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, d’une part, la décision attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu’elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure de nature à porter atteinte de manière irréversible aux droits de la défense avant l’édiction de la mesure contestée. Par ailleurs, dès lors que l’acte attaqué a été pris par une autorité administrative qui ne présente ni le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui n’est ni une institution ou un organe de l’Union ni une autorité administrative qui met pas en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et droits de la défense. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité, il se borne à invoquer un « lien de famille », sans en établir la nature, entre la présidente par intérim de l’Université Paris Cité, signataire de la décision attaquée et le professeur B, qui entretiendrait à son égard une inimitié notoire, sans apporter le moindre élément à l’appui de son allégation, ni sur l’influence qu’aurait pu avoir cette relation de parenté sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec précisions et sans ambiguïté les éléments sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : « II. – Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l’université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l’agent mentionnées à l’article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. »
8. La circonstance selon laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l’université n’auraient pas transmis aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé l’arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité, s’agissant d’une circonstance postérieure à sa signature. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mai 2023, la présidente par intérim de l’Université Paris Cité et le directeur général de l’AP-HP ont informé le ministre de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de leur décision de suspendre M. A à titre conservatoire à compter du 15 mai 2023 en application des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En cinquième lieu, l’arrêté en litige retient trois griefs à l’encontre de M. A : « des avances de nature sexuelle très directes et répétées » adressées, au cours d’une opération chirurgicale le 26 avril 2023, à étudiante en médecine, « un comportement relatif au respect des règles d’hygiène et de sécurité, susceptible de mettre en danger le patient opéré » constitutif d’une « faute professionnelle grave » lors de cette même intervention, et des injures et menaces violentes proférées à l’encontre de plusieurs étudiants dont l’étudiante susévoquée, lors d’une altercation, le 2 mai 2023, au sein de l’hôpital Bichat. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a diffusé une chanson dont les paroles présentent un caractère sexuel dénué d’ambiguïté, a eu, à l’égard de l’étudiante concernée, un comportement inapproprié, tant par les propos qu’il a tenus que par son attitude que l’intéressée, qui a très clairement manifesté son malaise, dont M. A s’est d’ailleurs lui-même enquis quelques heures plus tard auprès du chirurgien, a pu légitimement qualifier d’avances de nature sexuelle. Il ressort également des témoignages recueillis que, lors de l’opération, M. A est monté sur un tabouret pour danser, a mis un pied sur le respirateur du patient opéré et fait tomber de la poussière dans sa direction. Enfin, à supposer même que M. A n’ait pas été l’origine de l’altercation verbale qui l’a opposé, le 2 mai 2023, à plusieurs étudiants, il ressort des pièces du dossier qu’il a tenu, à cette occasion, des propos menaçants et provocateurs, alors que sa position aurait dû l’inciter à faire preuve de modération et à chercher l’apaisement. Il doit être regardé comme établi que ce comportement a créé, au sein de l’établissement, un trouble auquel la mesure contestée a entendu mettre fin. Il résulte, enfin, de ce qui précède que les faits reprochés à M. A, établis, étaient d’une gravité suffisante pour justifier l’adoption d’une mesure de suspension temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article 26 du décret du 13 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits sur lesquels est fondé l’arrêté en litige doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A soutient que « les circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants » exigées pour la mise en œuvre des dispositions citées au point 7 n’étaient pas en l’espèce établies. Toutefois, le comportement de M. A, caractérisé par des avances à caractère sexuel à l’égard d’une jeune étudiante en médecine au cours d’une intervention chirurgicale au sein d’un bloc opératoire, une désinvolture et une inattention alors que le patient était toujours sous anesthésie, et un manque de contrôle de soi lors d’une altercation publique au cours de laquelle il a menacé de nuire à la carrière de l’étudiante, sont de nature à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte à la continuité du service public et à la sécurité des patients. Le directeur de l’AP-HP et la présidente par intérim de l’Université Paris Cité étaient par suite fondés à suspendre à M. A de ses fonctions hospitalières et universitaires.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Université Paris Cité et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’Université Paris Cité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’Université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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