Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2402255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai à compter de la date de sa levée d’écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Il soutient que l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 2000 et entré régulièrement en France en mars 2002 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour en France qui lui a été délivré au titre du regroupement familial, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa levée d’écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la présence en France de l’intéressé, condamné pénalement et actuellement incarcéré, représente une menace pour l’ordre public, et d’autre part, M. A, qui ne justifie plus suivre de scolarité et ne présente aucune garantie d’insertion socio-professionnelle dans la société française à l’issue de son incarcération, ni n’apporte aucune preuve de sa présence en France en 2018, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses grands-parents, ne remplit pas les conditions pour être admis au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 9 mars 2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), commis le 26 avril 2019, puis par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Rennes du 10 janvier 2023 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours (récidive), agression sexuelle (récidive) et vol aggravé par deux circonstances (récidive), commis entre le 27 mai et le 28 mai 2020. Eu égard à la nature des faits en cause, à leur gravité et à leur caractère récent, le préfet de la Loire-Atlantique a pu valablement estimer que la présence de M. A sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est arrivé régulièrement en France en mars 2002, à l’âge d’un an, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il y résidait, à la date de la décision attaquée, depuis vingt-deux ans, auprès de sa mère et de ses frères séjournant régulièrement sur le territoire, et qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité en France, jusqu’à l’obtention, en juin 2019, d’un baccalauréat professionnel avec la mention assez bien. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France de M. A, qui soutient par ailleurs sans être contredit n’entretenir aucun lien avec ses grands-parents vivant au Sénégal, où il ne s’est rendu qu’une seule fois, le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, excédant, en dépit de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai au terme de sa période d’incarcération, qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et qu’il lui prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
zj
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